R-9, r. 10 - Règlement sur la mise en application de l’entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la Barbade

Texte complet
ANNEXE I
(a. 1)
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DE LA BARBADE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA BARBADE
Désireux de coopérer dans le domaine social ont décidé de conclure une entente de sécurité sociale.
À cette fin, ils conviennent des dispositions suivantes:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
1. Dans l’entente à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a) «autorité compétente»:
— pour le Québec, le ministre chargé de l’application de la législation identifiée à l’article 2;
— pour la Barbade, le ministre chargé de l’Assurance nationale et de la Sécurité sociale;
b) «institution compétente»:
— pour le Québec, le ministère ou l’organisme chargé de l’administration de la législation identifiée à l’article 2;
— pour la Barbade, le ministère ou l’autorité chargé de l’application identifiée à l’article 2;
c) «période créditée»:
— pour le Québec, toute année à l’égard de laquelle des cotisations ont été versées ou pour laquelle une rente d’invalidité a été payée en vertu de la législation du Québec;
— pour la Barbade, toute année à l’égard de laquelle au moins treize cotisations ont été payées ou créditées en vertu de la législation de la Barbade;
d) «ressortissant»:
— pour le Québec, un citoyen canadien qui réside au Québec;
— pour la Barbade, un citoyen de la Barbade;
e) «prestation»:
— pour le Québec, toute pension ou prestation payable en vertu de la législation du Québec;
— pour la Barbade, la pension de vieillesse à caractère contributif, la pension d’invalidité, la pension de survivant et la prestation forfaitaire de décès payables en vertu de la législation de la Barbade;
incluant tout supplément ou majoration prévus pour de telles prestations.
2. Tout terme non défini au paragraphe 1 a le sens qui lui est donné dans la législation concernée.
ARTICLE 2
LÉGISLATION VISÉE
L’Entente s’applique à la législation mentionnée ci-après:
a) pour le Québec:
— la Loi sur le régime de rentes du Québec;
b) pour la Barbade:
— la Loi sur l’assurance nationale et la Sécurité sociale et les lois subsidiaires qui en découlent, en ce qui a trait à:
i. la pension de vieillesse à caractère contributif,
ii. la pension d’invalidité,
iii. la pension de survivant, et
iv. la prestation forfaitaire de décès.
ARTICLE 3
AMENDEMENTS À LA LÉGISLATION
1. Cette Entente s’applique également à tout acte législatif qui modifie, ajoute, consolide ou remplace la législation mentionnée à l’article 2.
2. Toutefois, cette Entente ne s’applique à aucune législation qui:
a) couvre une branche nouvelle de la sécurité sociale, à moins que l’Entente soit modifiée à cet effet;
b) est adoptée par une Partie pour étendre la législation existante à de nouvelles catégories de bénéficiaires si cette Partie avise l’autre Partie, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa publication officielle, que cette législation ne s’applique pas.
ARTICLE 4
CHAMP D’APPLICATION
Sauf disposition contraire, l’Entente s’applique:
a) à tout ressortissant de chaque Partie;
b) à toute personne apatride telle que définie à l’article 1 de la Convention relative au statut des personnes apatrides du 28 septembre 1954;
c) à toute personne qui est ou a été soumise à la législation d’une Partie;
d) à toute personne en ce qui concerne les droits acquis du chef d’une personne visée aux alinéas a à c.
ARTICLE 5
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
1. Sauf disposition contraire de l’Entente, les personnes désignées à l’article 4 reçoivent, dans l’application de la législation d’une Partie, le même traitement que les ressortissants de cette Partie.
2. Sauf disposition contraire de l’Entente, toute prestation acquise en vertu de la législation d’une Partie, ainsi que celle acquise en vertu de l’Entente, ne peut subir aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie, et une telle prestation est payable sur le territoire de l’autre Partie.
3. Toute prestation payable, en vertu de l’Entente, par une Partie sur le territoire de l’autre Partie, l’est aussi sur le territoire d’une tierce partie.
ARTICLE 6
ASSUJETTISSEMENT
1. Sous réserve des articles 7, 8, 9, 10 et du paragraphe 2 du présent article, une personne, qu’elle soit un employé ou un travailleur autonome, n’est assujettie qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle elle travaille.
2. Un travailleur autonome qui réside ordinairement sur le territoire d’une Partie et qui travaille pour son propre compte sur le territoire de l’autre Partie ou sur le territoire de deux Parties n’est assujetti, en ce qui a trait à ce travail, qu’à la législation de la première Partie.
ARTICLE 7
DÉTACHEMENT
1. Une personne employée sur le territoire d’une Partie et temporairement détachée par son employeur sur le territoire de l’autre Partie, pour exécuter un travail pour cet employeur, n’est assujettie, en ce qui concerne ce travail, qu’à la législation de la première Partie pour une période n’excédant pas vingt-quatre mois.
2. Cependant, si le temps requis pour compléter le travail devait se prolonger au-delà de vingt-quatre mois, la législation de la première Partie demeure applicable jusqu’à l’achèvement de ce travail, pourvu que les institutions compétentes des deux Parties donnent leur accord.
ARTICLE 8
MEMBRE D’ÉQUIPAGE
Une personne qui, autrement, serait assujettie à la législation des deux Parties en regard d’un travail comme membre d’équipage d’un navire ou d’un aéronef est, en ce qui concerne ce travail, assujettie seulement à la législation de la Barbade si elle est résidente de la Barbade et seulement à la législation du Québec dans tous les autres cas.
ARTICLE 9
PERSONNE OCCUPANT UN EMPLOI D’ÉTAT
Une personne employée par une Partie sur le territoire de l’autre Partie est assujettie, en ce qui concerne cet emploi, à la législation de la première Partie, à moins qu’elle ne demande d’être assujettie à la législation de l’autre Partie et qu’elle n’obtienne l’accord de la première Partie;
ARTICLE 10
DÉROGATION À L’ASSUJETTISSEMENT
Les autorités ou les institutions compétentes des deux Parties peuvent d’un commun accord déroger à l’application des articles 6, 7, 8 et 9 de l’Entente à l’égard de toute personne ou catégorie de personnes.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
ARTICLE 11
PRESTATIONS PAYABLES EN VERTU DE LA LÉGISLATION DU QUÉBEC
1. Une personne qui a été assujettie à la législation de l’une et l’autre des Parties bénéficie, ainsi que les personnes à sa charge, ses survivants et ses ayants droit, d’une prestation en vertu de la législation du Québec, si elle satisfait aux conditions requises par cette législation pour avoir droit à une prestation. L’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si la personne n’a pas droit à une prestation en vertu de la législation du Québec, l’institution compétente du Québec procède de la façon suivante:
a) toute année comprise dans les périodes créditées en vertu de la législation de la Barbade est reconnue comme une année de cotisation pourvu qu’elle soit comprise dans la période cotisable telle que définie dans la législation du Québec;
b) les années créditées en vertu de l’alinéa a sont additionnées aux années des périodes créditées en vertu de la législation du Québec à la condition qu’elles ne se superposent pas.
3. Lorsque la totalisation prévue au paragraphe 2 permet l’ouverture du droit à une prestation, l’institution compétente du Québec détermine le montant de la prestation payable de la façon suivante:
a) la partie de la prestation reliée aux gains est calculée selon les dispositions de la législation du Québec;
b) la partie uniforme de la prestation est ajustée en proportion de la période à l’égard de laquelle des cotisations ont été payées en vertu de la législation du Québec par rapport à la période cotisable telle que définie dans cette législation.
ARTICLE 12
PRESTATIONS PAYABLES EN VERTU DE LA LÉGISLATION DE LA BARBADE
1. Une personne qui a été assujettie à la législation de l’une et l’autre des Parties bénéficie, ainsi que les personnes à sa charge, ses survivants et ses ayants droit, d’une prestation en vertu de la législation de la Barbade si elle satisfait aux conditions requises par cette législation pour avoir droit à une prestation. L’institution compétente de la Barbade détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
2. Si une personne n’a pas droit à une pension d’invalidité ou à une pension de vieillesse à caractère contributif en fonction des seules périodes créditées en vertu de la législation de la Barbade, mais satisfait aux conditions de cotisation minimum pour une pension après totalisation des périodes créditées, l’institution compétente de la Barbade prend en considération les périodes créditées en vertu de la législation du Québec seulement pour permettre l’ouverture du droit à la pension.
3. Lorsqu’il faut appliquer la totalisation pour l’ouverture du droit à une prestation, l’institution compétente de la Barbade considère que tout année comprise dans les périodes créditées en vertu de la législation du Québec sera reconnue comme cinquante-deux cotisations effectuées aux termes de la législation de la Barbade pour ladite année, pourvu que ces cotisations ne se superposent pas aux cotisations payées ou payables en vertu de la législation de la Barbade pour cette même année.
4. La moyenne annuelle des gains assurables servant au calcul de la prestation est déterminée uniquement en fonction des gains assurables sur lesquels des cotisations ont été effectuées en vertu de la législation de la Barbade.
5. Le montant de la pension payable, après totalisation des périodes créditées, est établi en fonction de la proportion que représente le nombre de cotisations en vertu de la législation de la Barbade par rapport au nombre minimum de cotisations requis en vertu de cette législation pour l’ouverture du droit à ladite pension.
6. Lorsque, en vertu de la législation de la Barbade, une prestation forfaitaire autre qu’une prestation forfaitaire de décès a été payée relativement à un événement survenu antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente Entente et que, subséquemment, le droit à une pension correspondante est ouvert en vertu de la totalisation et du présent article, l’institution compétente de la Barbade déduit de toute prestation payable sous forme de pension tout montant payé antérieurement sous forme de prestation forfaitaire.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS COMMUNES
1. Si une personne n’a pas droit à une prestation après la totalisation prévue à l’article 11 ou à l’article 12, les périodes créditées en vertu de la législation d’une tierce partie sont prises en considération, selon les modalités prévues dans le présent titre, si cette tierce partie a conclu une entente ou un accord de sécurité sociale avec chacune des Parties, qui contient des dispositions permettant la totalisation des périodes créditées.
2. Lorsqu’il est impossible de déterminer avec exactitude à quelle époque se situent les périodes créditées en vertu de la législation d’une Partie, elles sont présumées ne pas se superposer aux périodes créditées en vertu d’une autre législation.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 14
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
1. Un Arrangement administratif, qui doit être arrêté par les deux Parties, fixe les modalités d’application de l’Entente.
2. Les organismes de liaison des deux Parties sont désignés dans l’Arrangement administratif.
ARTICLE 15
ASSISTANCE MUTUELLE
Les autorités et les institutions compétentes:
a) se communiquent mutuellement tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;
b) se fournissent mutuellement assistance sans aucun frais pour toute question relative à l’application de l’Entente;
c) se transmettent tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de l’Entente ou sur les modifications apportées à leur législation respective pour autant que de telles modifications affectent l’application de l’Entente
d) s’informent des difficultés rencontrées dans l’interprétation ou l’application de l’Entente et s’engagent à les résoudre, dans la mesure du possible, conformément à l’esprit et aux principes fondamentaux de l’Entente.
ARTICLE 16
UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS
1. À moins que la divulgation ne soit requise en vertu de la législation d’une Partie, toute information communiquée par l’institution compétente d’une Partie à l’institution compétente de l’autre Partie, concernant une personne, est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application de l’Entente et de la législation à laquelle elle s’applique.
2. L’accès aux dossiers contenant de l’information est sujet à la législation de la Partie où se trouvent les dossiers.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, le mot «information» désigne tout renseignement comportant le nom d’une personne ou tout renseignement à partir duquel l’identité d’une personne peut être facilement établie.
ARTICLE 17
MODALITÉ DE PAIEMENT
1. Toute prestation est payable directement à un bénéficiaire sans aucune déduction pour frais d’administration pouvant être encourus aux fins du paiement de cette prestation.
2. Toute prestation en vertu de cette Entente est payée:
a) par l’institution compétente du Québec, dans une monnaie ayant libre cours au Québec;
b) par l’institution compétente de la Barbade:
i. à un bénéficiaire qui réside sur le territoire de la Barbade, dans la monnaie de la Barbade;
ii. à un bénéficiaire qui réside au Québec, dans une monnaie ayant libre cours au Québec;
iii. à un bénéficiaire qui réside sur le territoire d’un État tiers, dans la monnaie de cet État ou dans toute monnaie qui a libre cours dans cet État.
3. Pour l’application des dispositions des alinéas bii et iii du paragraphe 2, le taux de change sera celui en vigueur le jour où le paiement est effectué.
ARTICLE 18
FRAIS DE VISA SE RAPPORTANT À UN DOCUMENT
1. Toute exemption ou réduction de frais, taxes ou autres charges, prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire en application de cette législation, est étendue aux certificats et documents à produire en application de la législation de l’autre Partie.
2. Tout acte ou document de nature officielle à produire pour l’application de l’Entente est dispensé du visa de législation par les autorités diplomatiques ou consulaires ou de toute autre formalité similaire.
ARTICLE 19
PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE, AVIS OU RECOURS
1. Une demande, avis ou recours qui, en vertu de la législation de l’une des Parties, aurait dû être présenté dans un délai prescrit à l’autorité ou à une institution compétente de cette Partie, mais qui a été présenté dans le même délai à l’autorité ou à l’institution compétente de l’autre Partie, est réputé avoir été présenté à l’institution de la première Partie. En ce cas, l’institution de la seconde Partie transmet, dès que possible, cette demande, avis ou recours à l’institution de la première Partie.
2. Une demande de prestation payable en vertu de la législation d’une Partie est considérée comme une demande pour la même prestation payable en vertu de la législation de l’autre Partie, à moins que le requérant ne requière expressément que sa demande de prestation à l’autre Partie soit différée.
3. Cependant, lorsque la date de réception de la demande est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’Entente, c’est cette dernière date qui est utilisée comme date de réception de la demande.
ARTICLE 20
EXPERTISE MÉDICALE
1. L’expertise médicale prévue par la législation d’une Partie peut être produite, à la requête de l’institution compétente de cette Partie, par l’institution compétente de l’autre Partie dans les conditions prévues par l’Arrangement administratif visé à l’article 14.
2. L’expertise médicale produite dans les conditions prévues au paragraphe 1 ne peut être refusée du seul fait qu’elle a été produite sur le territoire de l’autre Partie.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 21
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. L’entente n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Toute période créditée avant la date d’entrée en vigueur de l’Entente doit être prise en considération aux fins de déterminer le droit à une prestation en vertu de l’Entente autre qu’une prestation forfaitaire en vertu de la législation de la Barbade.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, une prestation, autre qu’une prestation forfaitaire de décès et qu’une prestation de décès, est due en vertu de l’Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente.
4. Pour la personne déjà détachée à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente, la période de vingt-quatre mois mentionnée au paragraphe 1 de l’article 7 débute à cette date.
ARTICLE 22
COMMUNICATION
1. Les autorités et institutions compétentes des deux Parties peuvent communiquer entre elles dans leur langue officielle.
2. Une décision d’un tribunal ou un avis d’une institution compétente peuvent être adressés directement à une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie.
ARTICLE 23
COOPÉRATION
Les Parties conviennent de se rencontrer au besoin en vue:
a) de solutionner les problèmes qu’ont rencontrés leurs organismes respectifs dans l’application de l’Entente;
b) d’explorer les possibilités de coopération dans d’autres secteurs de la sécurité sociale et dans d’autres secteurs d’intérêt commun.
ARTICLE 24
ENTRÉE EN VIGUEUR
1. Chacune des Parties notifie à l’autre Partie l’accomplissement des procédures internes requises pour l’entrée en vigueur de l’Entente.
2. L’Entente est conclue pour une durée indéfinie à partir de la date de son entrée en vigueur, laquelle sera fixée par échange de lettres entre les Parties signataires. Elle peut être dénoncée par l’une des Parties qui doit alors notifier par écrit l’autre Partie. L’Entente prend fin le 31 décembre qui suit d’au moins 12 mois la date de la notification.
3. En cas de dénonciation de l’Entente, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de cette Entente sera maintenu et des négociations seront entreprises afin de statuer les droits en cours d’acquisition en vertu de l’Entente.
Fait à Montréal, le 27e jour de novembre 1985, en deux exemplaires, en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement du Québec
Élie Fallu
Pour le Gouvernement de la Barbade
O’Brien Trotman
D. 2678-85, Ann. I.