R-8.3, r. 2 - Règlement sur la rémunération des membres d’un conseil de règlement des différends et des arbitres de différends dans le secteur municipal

Texte complet
8. À titre d’indemnité en cas de règlement total d’un dossier ou de remise à la demande d’une partie, chaque membre d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends a droit, aux taux fixés à l’article 2, aux honoraires déterminés de la façon suivante:
1°  1 heure d’honoraires si l’événement a lieu entre 45 et 31 jours avant la date de la séance d’arbitrage;
2°  3 heures d’honoraires si l’événement a lieu entre 30 et 11 jours avant la date de la séance d’arbitrage;
3°  5 heures d’honoraires si l’événement a lieu 10 jours ou moins avant la date de la séance d’arbitrage.
D. 692-2017, a. 8; D. 160-2023, a. 6.
8. À titre d’indemnité en cas de règlement total d’un dossier ou de remise à la demande d’une partie, chaque membre d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends a droit, aux taux fixés à l’article 2, au nombre d’heures d’honoraires suivant:
1°  une heure, si le règlement ou la remise intervient entre le 61e et le 30e jour précédant celui fixé pour la séance d’arbitrage;
2°  3 heures, si le règlement ou la remise intervient entre le 31e et le 8e jour précédant celui fixé pour la séance d’arbitrage;
3°  5 heures, si le règlement ou la remise intervient avant le 9e jour précédant celui fixé pour la séance d’arbitrage.
D. 692-2017, a. 8.
En vig.: 2017-08-03
8. À titre d’indemnité en cas de règlement total d’un dossier ou de remise à la demande d’une partie, chaque membre d’un conseil de règlement des différends ou l’arbitre de différends a droit, aux taux fixés à l’article 2, au nombre d’heures d’honoraires suivant:
1°  une heure, si le règlement ou la remise intervient entre le 61e et le 30e jour précédant celui fixé pour la séance d’arbitrage;
2°  3 heures, si le règlement ou la remise intervient entre le 31e et le 8e jour précédant celui fixé pour la séance d’arbitrage;
3°  5 heures, si le règlement ou la remise intervient avant le 9e jour précédant celui fixé pour la séance d’arbitrage.
D. 692-2017, a. 8.