R-6.01, r. 7 - Règlement sur la redevance annuelle payable à la Régie de l’énergie

Texte complet
1. Les taux de la redevance payable par les distributeurs pour chaque exercice financier se terminant le 31 mars s’établissent en divisant, par forme d’énergie, les prévisions ajustées des dépenses de la Régie de l’énergie, par:
1°  la somme des volumes d’électricité distribués par chaque distributeur d’électricité au cours de leur exercice financier précédent, y compris ceux livrés aux consommateurs à des tensions de 44 kV et plus, en excluant les volumes d’électricité vendus à un autre distributeur d’électricité;
2°  la somme des volumes de gaz naturel transportés et des volumes livrés par chaque distributeur de gaz naturel au cours de leur exercice financier précédent;
3°  la somme des volumes d’essence et de diesel destinés à la consommation au Québec que chaque distributeur de produits pétroliers a vendus et qu’il a raffinés au Québec ou y a apportés et, s’il y a lieu, les volumes qu’il a échangés avec un raffineur au Québec;
4°  la somme des volumes d’essence, de diesel, de mazout léger et de mazout lourd destinés à la consommation au Québec, que chaque distributeur de carburants et de combustibles a vendus et qui lui sont attribuables en vertu du chapitre VI.2 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
5°  la somme des volumes de vapeur distribués par canalisation à des fins de chauffage par chaque distributeur de vapeur au cours de son exercice financier précédent.
Pour l’application du premier alinéa, les prévisions ajustées des dépenses correspondent à la différence, par forme d’énergie, entre les prévisions des dépenses de la Régie, associées aux distributeurs, telles qu’approuvées par le gouvernement pour l’exercice financier en cours et l’excédent cumulé libre d’affectation associé aux distributeurs, à la fin de l’exercice financier précédent, et présenté en renseignements supplémentaires aux états financiers vérifiés de la Régie.
Aux fins de détermination des volumes d’essence, de diesel, de mazout léger et de mazout lourd, pour chaque distributeur visé par le présent règlement, la Régie tient compte des volumes déclarés pour leur exercice financier précédant le 31 mars aux fins de l’application de l’article 85.31 de la Loi.
La redevance payable par chaque distributeur d’une forme d’énergie est le produit du taux par les volumes visés au premier alinéa qui lui sont attribuables.
D. 1379-2009, a. 1; D. 801-2014, a. 1.
1. Les taux de la redevance payable par les distributeurs pour chaque exercice financier se terminant le 31 mars s’établissent en divisant, par forme d’énergie, les prévisions ajustées des dépenses de la Régie de l’énergie, par:
1°  la somme des volumes d’électricité distribués par chaque distributeur d’électricité au cours de leur exercice financier précédent, y compris ceux livrés aux consommateurs à des tensions de 44 kV et plus, en excluant les volumes d’électricité vendus à un autre distributeur d’électricité;
2°  la somme des volumes de gaz naturel transportés et des volumes livrés par chaque distributeur de gaz naturel au cours de leur exercice financier précédent;
3°  la somme des volumes d’essence et de diesel destinés à la consommation au Québec que chaque distributeur de produits pétroliers a vendus et qu’il a raffinés au Québec ou y a apportés et, s’il y a lieu, les volumes qu’il a échangés avec un raffineur au Québec;
4°  la somme des volumes d’essence, de diesel, de mazout léger et de mazout lourd destinés à la consommation au Québec, que chaque distributeur de carburants et de combustibles a vendus et qui lui sont attribuables en vertu du chapitre VI.2 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
5°  la somme des volumes de vapeur distribués par canalisation à des fins de chauffage par chaque distributeur de vapeur au cours de son exercice financier précédent.
Pour l’application du premier alinéa, les prévisions ajustées des dépenses correspondent à la différence, par forme d’énergie, entre les prévisions des dépenses de la Régie, associées aux distributeurs, telles qu’approuvées par le gouvernement pour l’exercice financier en cours et l’excédent cumulé associé aux distributeurs, à la fin de l’exercice financier précédent, et présenté en renseignements supplémentaires aux états financiers vérifiés de la Régie.
Aux fins de détermination des volumes d’essence, de diesel, de mazout léger et de mazout lourd, pour chaque distributeur visé par le présent règlement, la Régie tient compte des volumes déclarés pour leur exercice financier précédant le 31 mars aux fins de l’application de l’article 85.31 de la Loi.
La redevance payable par chaque distributeur d’une forme d’énergie est le produit du taux par les volumes visés au premier alinéa qui lui sont attribuables.
D. 1379-2009, a. 1.