R-6.01, r. 4 - Règlement sur la procédure de la Régie de l’énergie

Texte complet
45. Lorsque le ministre demande à la Régie un avis en vertu de l’article 42 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) et que la Régie décide de tenir une audience publique ou de recevoir autrement les observations du public, la Régie fixe, dans ses instructions, les modalités de l’audience publique ou de la consultation publique.
La Régie peut permettre à tout participant de déposer dans le délai qu’elle fixe, un mémoire écrit accompagné d’un bref résumé de son contenu.
D. 437-2006, a. 45.