R-24.0.1, r. 1 - Règlement sur le retrait préventif de certaines personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial

Texte complet
6. Le certificat visant le retrait préventif doit être conforme à l’annexe I du Règlement sur le certificat délivré pour le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite (chapitre S-2.1, r. 3). Les exemplaires qu’il comporte doivent être signés par la personne responsable et datés et signés par le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée.
Le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée conserve son exemplaire et fait parvenir au directeur de santé publique et à la Commission les exemplaires qui leur sont destinés.
Le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée remet à la personne responsable l’exemplaire qui lui est destiné ainsi que celui à transmettre au bureau coordonnateur. Ce dernier en fait parvenir une copie au ministre.
D. 865-2019, a. 6; L.Q. 2020, c. 6, a. 92.
6. Le certificat visant le retrait préventif doit être conforme à l’annexe I du Règlement sur le certificat délivré pour le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite (chapitre S-2.1, r. 3). Les exemplaires qu’il comporte doivent être signés par la personne responsable et datés et signés par le médecin.
Le médecin conserve son exemplaire et fait parvenir au directeur de santé publique et à la Commission les exemplaires qui leur sont destinés.
Le médecin remet à la personne responsable l’exemplaire qui lui est destiné ainsi que celui à transmettre au bureau coordonnateur. Ce dernier en fait parvenir une copie au ministre.
D. 865-2019, a. 6.
En vig.: 2019-09-19
6. Le certificat visant le retrait préventif doit être conforme à l’annexe I du Règlement sur le certificat délivré pour le retrait préventif et l’affectation de la travailleuse enceinte ou qui allaite (chapitre S-2.1, r. 3). Les exemplaires qu’il comporte doivent être signés par la personne responsable et datés et signés par le médecin.
Le médecin conserve son exemplaire et fait parvenir au directeur de santé publique et à la Commission les exemplaires qui leur sont destinés.
Le médecin remet à la personne responsable l’exemplaire qui lui est destiné ainsi que celui à transmettre au bureau coordonnateur. Ce dernier en fait parvenir une copie au ministre.
D. 865-2019, a. 6.