33.3. La personne qui démontre à la Commission qu’elle a effectué, avant le 14 décembre 1995, 9 000 heures d’exercice à des travaux ayant trait à la spécialité d’installateur de systèmes de sécurité, est admissible à l’examen d’intégration prévu pour cette spécialité.
En cas d’échec à cet examen, cette personne a droit à une reprise qui doit se tenir plus de 30 jours après le premier examen.