R-20, r. 7.1 - Règlement sur le Fonds de formation des salariés de l’industrie de la construction

Texte complet
15. Entre les associations d’entrepreneurs, la somme disponible est déterminée comme suit:
1°  lorsque la somme disponible conformément à l’article 13 pour les associations d’entrepreneurs est égale ou supérieure à 800 000 $, une première tranche forfaitaire de 100 000 $ est disponible pour chaque association sectorielle d’employeurs visée au paragraphe c.2) de l’article 1 de la Loi, par secteur qu’elle représente, et à la Corporation des maîtres électriciens du Québec et à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec;
2°  l’excédent de 600 000 $ est disponible entre chacune des associations sectorielles d’employeurs par secteur qu’elle représente, en proportion des heures déclarées au cours des 5 dernières années civiles pour le secteur, sur l’ensemble des heures ainsi déclarées pour tous les secteurs;
3°  lorsque la somme disponible pour les associations d’entrepreneurs est inférieure à 800 000 $, une première tranche correspondant à 12,5% de cette somme est disponible pour chaque association sectorielle d’employeurs, par secteur qu’elle représente, et à la Corporation des maîtres électriciens du Québec et à la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, et l’excédent est disponible pour les associations sectorielles d’employeurs selon la proportion déterminée en vertu du paragraphe 2, pour le secteur qu’elle représente.
D. 138-2015, a. 15.