R-20, r. 4.1 - Règlement sur le choix d’une association représentative par les salariés de l’industrie de la construction

Texte complet
37. Le salarié visé par le deuxième alinéa de l’article 35.3 de la Loi doit, au plus tard le dernier jour du neuvième mois précédant la date d’expiration de la convention collective prévue à l’article 47 de la Loi, faire connaître à la Commission le choix qu’il fait de l’une des associations représentatives.
Il fait connaître ce choix en complétant et en retournant à la Commission le formulaire qu’elle lui transmet à cette fin.
D. 244-2012, a. 37.