R-20, r. 3 - Règlement sur certaines exemptions à l’obligation d’être titulaire d’un certificat de compétence ou d’une exemption délivré par la Commission de la construction du Québec

Texte complet
2.3. Une personne domiciliée au Nouveau-Brunswick qui est visée par l’Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Nouveau-Brunswick du 3 octobre 2008 sur la mobilité de la main-d’oeuvre et la reconnaissance de la qualification professionnelle, des compétences et des expériences de travail dans l’industrie de la construction et qui satisfait, conformément aux dispositions de cette entente, aux exigences applicables en matière de formation en santé et sécurité du travail, est exemptée de l’obligation d’être titulaire des certificats ou exemptions délivrés par la Commission de la construction du Québec mentionnés aux paragraphes 1 et 2 aux conditions qui y sont prescrites:
1°  un certificat de compétence-compagnon, un certificat de compétence-apprenti ou une exemption relative à l’un ou l’autre de ces certificats: être titulaire d’une attestation reconnue et en vigueur l’autorisant à exercer, au Nouveau-Brunswick, un métier qui, dans cette entente ou en application de celle-ci, est apparié à l’un des métiers énumérés dans l’annexe A du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction (chapitre R-20, r. 8), ou à une spécialité d’un tel métier;
2°  un certificat de compétence-occupation ou une exemption relative à ce certificat: démontrer, au moyen de pièces justificatives, qu’elle a travaillé 750 heures ou plus dans l’industrie de la construction.
L’exemption édictée par le premier alinéa n’est applicable, pour l’exécution de travaux de construction à titre de salarié, qu’à la condition que la personne qu’elle vise soit également titulaire d’une carte délivrée par la Commission en vertu de l’article 36 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
D. 142-2009, a. 1.