R-20, r. 14.2 - Règlement sur les travaux bénévoles de construction

Texte complet
4. Les travaux d’entretien et de réparation visés à l’article 3 peuvent également être exécutés bénévolement, sans certificat ou exemption, au bénéfice:
1°  d’une personne physique, relativement à un duplex, à un triplex ou à un quadruplex dont elle est propriétaire-occupant;
2°  du syndicat d’une copropriété divise d’au plus 4 unités de logement, relativement aux parties communes de la copropriété;
3°  d’un organisme sans but lucratif non visé par le paragraphe 2 de l’article 2, à des fins utiles à la mission de cet organisme;
4°  d’un centre de services scolaire, d’une commission scolaire ou d’un collège visé par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2), d’un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), d’un établissement d’enseignement privé visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), d’une coopérative d’habitation constituée en vertu de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ou d’un centre de la petite enfance, relativement à ses bâtiments;
5°  d’une personne qui exploite une entreprise comptant moins de 10 salariés, relativement au local dans lequel elle l’exploite ou elle entend l’exploiter.
D. 1064-2017, a. 4; D. 816-2021, a. 93.
4. Les travaux d’entretien et de réparation visés à l’article 3 peuvent également être exécutés bénévolement, sans certificat ou exemption, au bénéfice:
1°  d’une personne physique, relativement à un duplex, à un triplex ou à un quadruplex dont elle est propriétaire-occupant;
2°  du syndicat d’une copropriété divise d’au plus 4 unités de logement, relativement aux parties communes de la copropriété;
3°  d’un organisme sans but lucratif non visé par le paragraphe 2 de l’article 2, à des fins utiles à la mission de cet organisme;
4°  d’une commission scolaire ou d’un collège visé par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2), d’un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), d’un établissement d’enseignement privé visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), d’une coopérative d’habitation constituée en vertu de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ou d’un centre de la petite enfance, relativement à ses bâtiments;
5°  d’une personne qui exploite une entreprise comptant moins de 10 salariés, relativement au local dans lequel elle l’exploite ou elle entend l’exploiter.
D. 1064-2017, a. 4.
En vig.: 2017-11-23
4. Les travaux d’entretien et de réparation visés à l’article 3 peuvent également être exécutés bénévolement, sans certificat ou exemption, au bénéfice:
1°  d’une personne physique, relativement à un duplex, à un triplex ou à un quadruplex dont elle est propriétaire-occupant;
2°  du syndicat d’une copropriété divise d’au plus 4 unités de logement, relativement aux parties communes de la copropriété;
3°  d’un organisme sans but lucratif non visé par le paragraphe 2 de l’article 2, à des fins utiles à la mission de cet organisme;
4°  d’une commission scolaire ou d’un collège visé par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (chapitre R-8.2), d’un établissement public visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), d’un établissement d’enseignement privé visé par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), d’une coopérative d’habitation constituée en vertu de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2) ou d’un centre de la petite enfance, relativement à ses bâtiments;
5°  d’une personne qui exploite une entreprise comptant moins de 10 salariés, relativement au local dans lequel elle l’exploite ou elle entend l’exploiter.
D. 1064-2017, a. 4.