8. La requête introductive pour les recours prévus au troisième alinéa de l’article 21, à l’article 80.1 ou à l’article 80.3 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) peut l’être au moyen du formulaire proposé par le commissaire de l’industrie de la construction.