3. Travail en atelier: Tout salarié d’un employeur professionnel de la construction appelé occasionnellement à exécuter en atelier un travail se rapportant à celui qu’il exécute couramment sur un chantier de construction demeure assujetti aux dispositions de la Loi et du Décret de la construction (R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 5).
R.R.Q., 1981, c. R-20, r. 1, a. 3.