R-16, r. 4 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime général de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
7. Lorsque les droits accumulés consistent en une pension dont le paiement est différé, la valeur de ces droits correspond à la somme des montants visés à l’article 24 de la Loi à la date d’évaluation. Il en est de même pour la valeur des droits accumulés pour la période afférente au mariage.
D. 1752-91, a. 7.