R-16, r. 4 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime général de retraite des maires et des conseillers des municipalités

Texte complet
17. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations ou à une pension dont le paiement est différé et que la pension est en cours de versement à la date d’acquittement ou si ce montant provient du droit à une pension, la pension de l’ex-membre du conseil est diminuée, à compter de la date d’acquittement, du montant de pension payable à cette date et qui aurait été obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
Pour l’application du premier alinéa, le montant de pension payable à la date d’acquittement est établi suivant la méthode et les hypothèses actuarielles prévues à l’article 8. Ce montant de pension est réputé payable pendant au moins 15 ans, tel que mentionné à l’article 27 de la Loi à l’égard de la pension annuelle de l’ex-membre du conseil. Cette période correspond, dans le cas où la pension est en cours de versement à la date d’acquittement, à la période résiduelle applicable à la pension annuelle à cette date.
D. 1752-91, a. 17.