4. Tout excédent déterminé en application du premier alinéa de l’article 134 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) doit, le cas échéant et malgré les articles 133 et 134 de la Loi, être affecté au rachat de l’obligation portée au compte de la caisse de retraite du régime concerné en exécution de l’entente visée à l’article 3 jusqu’à ce que la valeur au 1er juillet 2003 des excédents ainsi affectés soit égale au montant suivant indiqué en regard du régime:1° dans le cas du régime visé au paragraphe 1 de l’article 2: 16 974 000 $;
2° dans le cas du régime visé au paragraphe 2 de cet article: 27 195 000 $;
3° dans le cas du régime visé au paragraphe 3 de cet article: 37 191 000 $;
4° dans le cas du régime visé au paragraphe 4 de cet article: 0 $.