2. L’employeur partie à un régime de retraite ou, s’agissant d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11 de la Loi, celui qui a le pouvoir de modifier le régime peut, par écrit, donner instruction au comité de retraite qui administre le régime qu’une ou plusieurs des mesures suivantes soient prises aux fins de la première évaluation actuarielle du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2011:1° l’application d’une méthode d’évaluation de l’actif qui, conformément aux modalités prévues par les articles 4 et 5, nivelle les fluctuations à court terme de la valeur marchande de l’actif du régime aux fins de déterminer la valeur de cet actif selon l’approche de solvabilité;
2° l’élimination, à compter de la date de cette évaluation actuarielle, des cotisations d’équilibre relatives à tout déficit actuariel de modification déterminé à la date d’une évaluation actuarielle antérieure et relatif à une modification intervenue avant le 31 décembre 2008, ainsi que des cotisations d’équilibre relatives à tout déficit actuariel technique déterminé à la date d’une évaluation actuarielle antérieure du régime;
3° l’allongement, conformément aux règles prévues à l’article 8, de la période prévue par la Loi pour amortir tout déficit actuariel technique déterminé à la date de la première évaluation actuarielle du régime dont la date est postérieure au 30 décembre 2011 ou par la suite.