13. Pour l’application des articles 10, 12 et 14, l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises est, à la première des dates suivantes, assimilée à une évaluation actuarielle:1° la date de la première évaluation actuarielle subséquente du régime;
2° la date à laquelle est effectuée l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires visés par une autre modification du régime ayant pour objet le retrait d’un employeur;
3° la date de terminaison du régime.
Pour l’application de ces mêmes articles, aucune somme versée par l’employeur conformément à l’article 229 de la Loi ne constitue une cotisation patronale versée.