4. Les années ou parties d’année de service rachetées sont créditées ou comptées proportionnellement aux montants qui ont été versés en capital pour leur paiement sur le montant total en capital. Ces années ou parties d’année sont réputées créditées ou comptées pour la période afférente au mariage ou à l’union civile dans la mesure où elles ont été payées au cours de cette période.
C.T. 176507, a. 4; C.T. 187713, a. 4; C.T. 198511, a. 1; 220170C.T. 220170, a. 51.