R-12, r. 2 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus par la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
24. Lorsque des années ou parties d’année de service du régime de retraite des enseignants ont été considérées pour les fins de l’évaluation des droits accumulés au titre du régime prévu par la section II de la Loi conformément à l’article 90 de la Loi et que le fonctionnaire a refusé par la suite de se les faire créditer, les sommes attribuées au conjoint à même les droits accumulés au titre de ce régime correspondent au montant «M» de la formule suivante:
VR
SA x = M
VT
«SA» représente les sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation;
«VR» représente la valeur des droits accumulés au titre de ce régime à la date d’évaluation sans tenir compte de la valeur des années ou parties d’année de service qui y sont considérées pour les fins d’évaluation conformément à l’article 90 de la Loi;
«VT» représente la valeur des droits accumulés au titre de ce régime à la date d’évaluation en tenant compte de la valeur des années ou parties d’année de service qui y sont considérées pour les fins d’évaluation conformément à l’article 90 de la Loi.
C.T. 176507, a. 24.