R-12, r. 2 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus par la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
17. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations, à une pension différée ou à un crédit de rente, les droits du fonctionnaire ou de l’ex-fonctionnaire sont établis conformément à la Loi et ils sont recalculés de la façon suivante:
1°   lorsque le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire a droit à un remboursement de cotisations, le montant de son remboursement est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation et un calcul séparé doit aussi être effectué dans le cas d’un crédit de rente;
2°  lorsque le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire a droit à un paiement de valeur actuarielle ou a droit de transférer un montant en vertu d’une entente de transfert conclue conformément à l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), le montant du paiement de valeur actuarielle ou le montant à transférer est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l’annexe VI de cette loi et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date à laquelle le paiement ou le transfert est effectué;
3°  lorsque le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire a droit à une pension différée, à une pension ou à un crédit de rente, sa pension ou son crédit de rente est diminué, à compter de la date à laquelle elle devient payable ou à compter de la date d’acquittement, selon le cas, du montant de pension ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
C.T. 176507, a. 17; C.T. 187713, a. 10; C.T. 192648, a. 3; C.T. 198511, a. 7.
17. Si le montant payé au conjoint provient du droit à un remboursement de cotisations, à une pension différée ou à un crédit de rente, les droits du fonctionnaire ou de l’ex-fonctionnaire sont établis conformément à la Loi et ils sont recalculés de la façon suivante:
1°   lorsque le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire a droit à un remboursement de cotisations, le montant de son remboursement est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation et un calcul séparé doit aussi être effectué dans le cas d’un crédit de rente;
2°  lorsque le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire a droit à un paiement de valeur actuarielle ou a droit de transférer un montant en vertu d’une entente de transfert conclue conformément à l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), le montant du paiement de valeur actuarielle ou le montant à transférer est diminué des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation avec les intérêts composés annuellement au taux qui, pour chaque époque, est déterminé en vertu de l’annexe VI de cette loi et accumulés à compter de la date d’évaluation jusqu’à la date à laquelle le paiement ou le transfert est effectué;
3°  lorsque le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire a droit à une pension différée, à une pension ou à un crédit de rente, sa pension ou son crédit de rente est diminué, à compter de la date à laquelle elle devient payable ou à compter de la date d’acquittement, selon le cas, du montant de pension ou de crédit de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation.
C.T. 176507, a. 17; C.T. 187713, a. 10; C.T. 192648, a. 3; C.T. 198511, a. 7.