7. Lorsque le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec, conformément à une entente de transfert approuvée par le gouvernement en application de l’article 92 de ce régime de retraite, est inférieur au nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial et qu’une fraction du nombre de ces années est comprise dans la période du mariage ou de l’union civile, le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées conformément à l’entente de transfert et qui sont comprises dans la période du mariage ou de l’union civile est égal au nombre représenté par la lettre «A» de la formule suivante:«B» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec conformément à l’entente de transfert;
«C» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période du mariage ou de l’union civile;
«D» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial.
Toutefois, dans le cas où le nombre d’années ou de parties d’année de service reconnues au régime de retraite initial pour la période du mariage ou de l’union civile est inconnu de Retraite Québec, le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées conformément à l’entente de transfert et qui sont comprises dans la période du mariage ou de l’union civile est égal au nombre représenté par la lettre «A» de la formule suivante:
«B» représente le nombre d’années ou de parties d’année de service créditées au régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec conformément à l’entente de transfert;
«E» représente le nombre de jours écoulés au régime de retraite initial pour la période du mariage ou de l’union civile;
«F» représente le nombre de jours écoulés durant la participation au régime de retraite initial.