R-10, r. 9 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
31. Le montant de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint est établi par l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec suivant des hypothèses actuarielles conformes aux dispositions du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 28.
Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 29, ce montant est établi à la date d’acquittement.
Pour l’application de l’article 30, ce montant est présumé applicable à la date d’évaluation et il est ajusté conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 24, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 125-2010, a. 31.