8.1. Les articles 6, 7 et 8 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’employé visé par le régime de retraite du personnel d’encadrement qui a acquis un crédit de rente en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires en tenant compte des articles 28.5.12 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) et 99.17.7 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12), selon le cas.