R-10, r. 4 - Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics
38.15.Les années ou parties d’année visées aux articles 38.2 et 38.4 sont considérées comme étant rachetées aux fins de l’application des dispositions relatives au partage des droits accumulés au titre du régime de retraite concerné.