R-10, r. 4 - Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
10. Pour se prévaloir de l’article 9, la personne doit en faire la demande à Retraite Québec et elle prend sa retraite à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de toute date ultérieure de son choix, sans excéder la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou, dans le cas d’une enseignante ou d’une fonctionnaire, la date de son soixantième anniversaire de naissance.
Quiconque fait une demande de pension peut l’annuler pourvu que le premier versement de la pension dont le montant a été calculé à partir du montant de pension ayant fait l’objet d’une confirmation par Retraite Québec n’ait pas été encaissé et pourvu que les sommes déjà versées, le cas échéant, soient remboursées.
D. 690-96, a. 10; C.T. 216004, a. 3.
10. Pour se prévaloir de l’article 9, la personne doit en faire la demande à la Commission et elle prend sa retraite à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de toute date ultérieure qui y est indiquée, sans excéder la date de son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou, dans le cas d’une enseignante ou d’une fonctionnaire, la date de son soixantième anniversaire de naissance.
D. 690-96, a. 10.