R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
35.1. Retraite Québec fait remise de toute somme qui lui est due si le débiteur démontre que l’ensemble des revenus déterminé en application du deuxième alinéa est inférieur au seuil de faible revenu déterminé en application du troisième alinéa. Si l’ensemble de ces revenus est égal ou supérieur à ce seuil, la somme due qui fait l’objet d’une remise est diminuée de 20% pour chaque tranche de 1 000 $ de revenus excédentaires.
Les revenus sont ceux du débiteur et des personnes qui sont à sa charge, provenant de toutes sources, pour la période de 12 mois qui précède le mois durant lequel l’avis de réclamation a été fait par Retraite Québec, sans tenir compte du montant que cette dernière a versé en trop.
Le seuil de faible revenu correspond au revenu total en dollars courants indiqué dans le tableau «Seuils de la Mesure de faible revenu (MFR) selon la source de revenu et la taille du ménage» produit par Statistique Canada, pour l’année qui précède de 2 ans celle durant laquelle l’avis de réclamation a été fait par Retraite Québec.
Le premier alinéa ne s’applique pas en cas de fraude ou de dol ou lorsque la somme due a déjà fait l’objet d’une remise de dette partielle en application de cet alinéa. Il ne s’applique pas également lorsque le débiteur peut exercer le choix prévu à l’article 147.0.3 de la Loi.
D. 1321-95, a. 3; C.T. 211915, a. 1; C.T. 221649, a. 1.
35.1. Retraite Québec fait remise de toute somme qui lui est due si le débiteur démontre que l’ensemble des revenus déterminé en application du deuxième alinéa est inférieur au seuil de faible revenu déterminé en application du troisième alinéa. Si l’ensemble de ces revenus est égal ou supérieur à ce seuil, la somme due qui fait l’objet d’une remise est diminuée de 20% pour chaque tranche de 1 000 $ de revenus excédentaires.
Les revenus sont ceux du débiteur et des personnes qui sont à sa charge, provenant de toutes sources, pour la période de 12 mois qui précède le mois durant lequel l’avis de réclamation a été fait par Retraite Québec, sans tenir compte du montant que cette dernière a versé en trop.
Le seuil de faible revenu correspond au revenu total indiqué dans le Tableau «Mesures de faible revenu, par type de revenu, pour les ménages de 4 personnes», accessible sur le site Web de Statistique Canada par l’élément de navigation intitulé «Les lignes de faible revenu - Tableaux et figure», pour l’année qui précède de 2 ans celle durant laquelle l’avis de réclamation a été fait par Retraite Québec. Ce seuil est ajusté pour tenir compte de la taille du ménage selon la méthode décrite à ce tableau.
Le premier alinéa ne s’applique pas en cas de fraude ou de dol ou lorsque la somme due a déjà fait l’objet d’une remise de dette partielle en application de cet alinéa. Il ne s’applique pas également lorsque le débiteur peut exercer le choix prévu à l’article 147.0.3 de la Loi.
D. 1321-95, a. 3; C.T. 211915, a. 1.
35.1. La Commission fait remise de toute somme qui lui est due si le débiteur démontre que l’ensemble des revenus déterminé en application du deuxième alinéa est inférieur au seuil de faible revenu déterminé en application du troisième alinéa. Si l’ensemble de ces revenus est égal ou supérieur à ce seuil, la somme due qui fait l’objet d’une remise est diminuée de 20% pour chaque tranche de 1 000 $ de revenus excédentaires.
Les revenus sont ceux du débiteur et des personnes qui sont à sa charge, provenant de toutes sources, pour la période de 12 mois qui précède le mois durant lequel l’avis de réclamation a été fait par la Commission, sans tenir compte du montant que cette dernière a versé en trop.
Le seuil de faible revenu correspond au revenu total indiqué dans le Tableau «Mesures de faible revenu, par type de revenu, pour les ménages de 4 personnes», accessible sur le site Web de Statistique Canada par l’élément de navigation intitulé «Les lignes de faible revenu - Tableaux et figure», pour l’année qui précède de 2 ans celle durant laquelle l’avis de réclamation a été fait par la Commission. Ce seuil est ajusté pour tenir compte de la taille du ménage selon la méthode décrite à ce tableau.
Le premier alinéa ne s’applique pas en cas de fraude ou de dol ou lorsque la somme due a déjà fait l’objet d’une remise de dette partielle en application de cet alinéa. Il ne s’applique pas également lorsque le débiteur peut exercer le choix prévu à l’article 147.0.3 de la Loi.
D. 1321-95, a. 3; C.T. 211915, a. 1.
35.1. La Commission fait remise de toute somme qui lui est due si le débiteur démontre que l’ensemble des revenus déterminé en application du deuxième alinéa est inférieur au seuil de faible revenu déterminé en application du troisième alinéa. Si l’ensemble de ces revenus est égal ou supérieur à ce seuil, la somme due qui fait l’objet d’une remise est diminuée de 20% pour chaque tranche de 1 000 $ de revenus excédentaires.
Les revenus sont ceux du débiteur et des personnes qui sont à sa charge, provenant de toutes sources, pour la période de 12 mois qui précède le mois durant lequel l’avis de réclamation a été fait par la Commission, sans tenir compte du montant que cette dernière a versé en trop.
Le seuil de faible revenu correspond au revenu d’un adulte, indiqué dans «Les mesures de faible revenu par genre de famille» publié annuellement dans «Répartition du revenu au Canada selon la taille du revenu» par Statistique Canada, pour l’année qui précède de 2 ans celle durant laquelle l’avis de réclamation a été fait par la Commission. Ce seuil est augmenté de 40% pour chaque personne de 16 ans ou plus qui était à la charge du débiteur durant la période qui a été considérée pour établir les revenus et de 30% pour chaque personne de moins de 16 ans qui était à sa charge durant cette période. Si le débiteur n’avait pas de personne de 16 ans ou plus à sa charge durant cette période, ce seuil est augmenté de 40% pour la première personne à sa charge durant cette période.
Le premier alinéa ne s’applique pas en cas de fraude ou de dol ou lorsque la somme due a déjà fait l’objet d’une remise de dette partielle en application de cet alinéa. Il ne s’applique pas également lorsque le débiteur peut exercer le choix prévu à l’article 147.0.3 de la Loi.
D. 1321-95, a. 3.