Q-2, r. 9.1 - Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques

Texte complet
11. Le titulaire d’une autorisation ministérielle est tenu au paiement de la contribution financière lorsque les travaux de remplacement visés à l’article 10 n’ont pas été exécutés dans les délais prévus à l’autorisation.
D. 1242-2018, a. 11.
En vig.: 2018-09-20
11. Le titulaire d’une autorisation ministérielle est tenu au paiement de la contribution financière lorsque les travaux de remplacement visés à l’article 10 n’ont pas été exécutés dans les délais prévus à l’autorisation.
D. 1242-2018, a. 11.