48. Tout enchérisseur doit, au moins 12 jours avant la date de la vente aux enchères, soumettre au ministre une garantie financière.
Cette garantie doit être valide pour une période d’au moins 26 jours suivant la date de la vente aux enchères et être sous l’une des formes suivantes:1° par virement ou traite émise par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46) ou par une coopérative de services financiers constituée en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par chèque certifié fait à l’ordre du ministre des Finances;
1.1° par une lettre de crédit irrévocable émise par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou par une coopérative de services financiers constituée en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers;
2° par une lettre de garantie émise par une banque constituée en vertu de la Loi sur les banques ou par une coopérative de services financiers constituée en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers;
3° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé).
Les traites, chèques, lettres de crédit ou lettres de garantie fournis en garantie sont mis en dépôt auprès du ministre des Finances, en application de la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5).
La garantie doit être soumise en dollars canadiens. Cependant, dans le cas où la vente aux enchères pour laquelle la garantie est requise est tenue conjointement avec une entité partenaire située aux États-Unis, la garantie peut également être soumise en dollars américains.
Dans le cas où le ministre a délégué, conformément à l’article 46.13 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), la gestion des services financiers du système, la garantie doit être faite à l’ordre du délégataire ou, le cas échéant, de l’institution financière dont il retient les services, et elle est mise en dépôt auprès de ce délégataire ou de cette institution.
D. 1297-2011, a. 48; D. 1184-2012, a. 30; D. 1138-2013, a. 12; D. 902-2014, a. 29.