Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
80. Les taux de valorisation locale visés à l’article 79 sont calculés en divisant, par type de matières, le poids de ces matières qui sont acheminées au lieu de leur valorisation locale par le poids de ces matières qui sont acheminées à tout lieu de valorisation visé au premier alinéa de l’article 77 et en multipliant le résultat obtenu par 100.
Sont des lieux de valorisation locale au sens du premier alinéa les lieux de valorisation visés à l’article 77 qui sont situés sur le territoire du Québec, sur celui des provinces de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que sur celui des États du Connecticut, du Maine, du Massachusetts, du New Hampshire, du Rhode Island, du Vermont, du New Jersey, de New York ou de la Pennsylvanie.
Lorsque des matières résiduelles sont acheminées dans un lieu de valorisation locale situé ailleurs qu’au Québec, la proportion, en poids, de ce qui a été ainsi acheminé qui peut être comptabilisée aux fins du calcul des taux de valorisation locale est d’au plus 30% du poids total de ce qui a été acheminé dans un lieu de valorisation locale.
Les quantités de matières qui correspondent au pourcentage visé au premier alinéa peuvent, au choix de l’organisme, être comptabilisées entièrement pour un seul type de matières ou partagées entre les différents types de matières. Toutefois, la quantité de matière obtenue à la suite d’une telle comptabilisation pour un type de matière ne peut excéder la quantité effective de matière valorisée localement, mais ailleurs qu’au Québec, pour ce type de matière.
D. 973-2022, a. 80.
En vig.: 2022-07-07
80. Les taux de valorisation locale visés à l’article 79 sont calculés en divisant, par type de matières, le poids de ces matières qui sont acheminées au lieu de leur valorisation locale par le poids de ces matières qui sont acheminées à tout lieu de valorisation visé au premier alinéa de l’article 77 et en multipliant le résultat obtenu par 100.
Sont des lieux de valorisation locale au sens du premier alinéa les lieux de valorisation visés à l’article 77 qui sont situés sur le territoire du Québec, sur celui des provinces de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que sur celui des États du Connecticut, du Maine, du Massachusetts, du New Hampshire, du Rhode Island, du Vermont, du New Jersey, de New York ou de la Pennsylvanie.
Lorsque des matières résiduelles sont acheminées dans un lieu de valorisation locale situé ailleurs qu’au Québec, la proportion, en poids, de ce qui a été ainsi acheminé qui peut être comptabilisée aux fins du calcul des taux de valorisation locale est d’au plus 30% du poids total de ce qui a été acheminé dans un lieu de valorisation locale.
Les quantités de matières qui correspondent au pourcentage visé au premier alinéa peuvent, au choix de l’organisme, être comptabilisées entièrement pour un seul type de matières ou partagées entre les différents types de matières. Toutefois, la quantité de matière obtenue à la suite d’une telle comptabilisation pour un type de matière ne peut excéder la quantité effective de matière valorisée localement, mais ailleurs qu’au Québec, pour ce type de matière.
D. 973-2022, a. 80.