Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
37. Si la Société n’a pas désigné d’organisme dans le délai qui lui est imparti à l’article 30 ou au premier alinéa de l’article 36, l’obligation qui y est prévue incombe alors, à compter de l’expiration de ce délai, au ministre, qui doit agir dans les meilleurs délais.
D. 973-2022, a. 37.
En vig.: 2022-07-07
37. Si la Société n’a pas désigné d’organisme dans le délai qui lui est imparti à l’article 30 ou au premier alinéa de l’article 36, l’obligation qui y est prévue incombe alors, à compter de l’expiration de ce délai, au ministre, qui doit agir dans les meilleurs délais.
D. 973-2022, a. 37.