Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
134.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque fait défaut:
1°  de transmettre l’avis prévu au premier alinéa de l’article 24.1;
2°  de respecter l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article 24.1;
3°  de transmettre la confirmation prévue au premier alinéa de l’article 30 ou au premier alinéa de l’article 43, ou de la transmettre dans le délai qui y est prévu;
4°  de transmettre l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 42, celui prévu au deuxième alinéa de l’article 45 ou celui prévu au troisième alinéa de l’article 46 ou de le transmettre dans le délai qui y est prévu;
5°  de transmettre au ministre un rapport annuel, à la fréquence et selon les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 58 ou de soumettre les états financiers contenus dans ce rapport à une mission d’audit, tel que le prévoit le deuxième alinéa de cet article, ou de les faire auditer par une personne qui est un professionnel visé à ce deuxième alinéa;
6°  de transmettre à l’organisme de gestion désigné les résultats visés au premier alinéa de l’article 63 ou de les transmettre dans le délai qui y est prévu;
7°  de faire auditer les taux visés à l’article 78 ou de les faire auditer par un comptable professionnel agréé ou par toute autre personne visés au deuxième alinéa de l’article 58;
8°  de transmettre un plan de redressement, en contravention avec le deuxième alinéa de l’article 82 ou de le transmettre dans le délai qui y est prévu;
9°  de faire auditer les données ou les renseignements visés à l’article 86.3 ou de les faire auditer par un comptable professionnel agréé ou par toute autre personne visés au deuxième alinéa de l’article 58;
10°  de donner accès aux documents et aux renseignements demandés par un professionnel mandaté pour effectuer un audit, en contravention avec le quatrième alinéa de l’article 86.3;
11°  de respecter le délai prévu à l’article 87;
12°  de transmettre à un organisme de gestion désigné les renseignements prévus à l’article 122, à l’article 125 ou à l’article 126 ou de les transmettre dans le délai qui y est prévu.
D. 1365-2023, a. 50.