Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
97. L’arbitre exécute personnellement le mandat confié par les organismes ou, selon le cas, par l’organisme qui l’a accrédité et il agit en tout temps de façon neutre et impartiale.
Il doit éviter toute situation de conflit d’intérêts dans l’exécution de son mandat. Si une telle situation survenait, il en informe les organismes, lesquels pourront lui indiquer comment remédier à ce conflit ou mettre fin à son mandat en lui transmettant un avis signé.
D. 973-2022, a. 97.
En vig.: 2022-07-07
97. L’arbitre exécute personnellement le mandat confié par les organismes ou, selon le cas, par l’organisme qui l’a accrédité et il agit en tout temps de façon neutre et impartiale.
Il doit éviter toute situation de conflit d’intérêts dans l’exécution de son mandat. Si une telle situation survenait, il en informe les organismes, lesquels pourront lui indiquer comment remédier à ce conflit ou mettre fin à son mandat en lui transmettant un avis signé.
D. 973-2022, a. 97.