Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
88. L’arrimage des systèmes doit inclure les éléments suivants:
1°  l’identification des types de contenants ou de matières résiduelles susceptibles d’être pris en charge par l’un ou l’autre des systèmes, alors qu’ils ne sont pas visés par ce système, incluant:
a)  en ce qui concerne les contenants consignés susceptibles d’être pris en charge par le système de collecte sélective, les bouchons, les languettes, les étiquettes et les manchons;
b)  en ce qui concerne les contenants ou les matières résiduelles susceptibles d’être pris en charge par le système de consigne, les cartons, les contenants qui ne sont pas visés par ce système, les récipients et les pellicules en plastique servant au transport des contenants consignés;
2°  les méthodes utilisées pour déterminer les quantités de contenants ou de matières résiduelles visés par un système qui sont pris en charge par l’autre système, incluant les critères utilisés pour la caractérisation, selon le cas, des contenants consignés ou des matières résiduelles ainsi que l’identification des personnes chargées de déterminer ces quantités et de celles chargées d’en assurer le suivi;
3°  les modalités applicables à la gestion des contenants ou des matières résiduelles visés par un système qui sont pris en charge par l’autre système, notamment en ce qui concerne leur traçabilité et, le cas échéant, la manière dont ils pourront être repris en charge par le système qui les vise;
4°  les modalités financières applicables à l’exécution des obligations dont les 2 organismes conviennent;
5°  les modalités relatives à la communication entre les 2 organismes;
6°  les mesures à mettre en œuvre aux fins de permettre, dans la mesure du possible, de partager les espaces utilisés pour chacun des systèmes, les dépenses afférentes à la mise en œuvre de ces derniers et toute autre mesure permettant d’optimiser l’utilisation des ressources des systèmes.
D. 973-2022, a. 88; D. 1365-2023, a. 35.
88. L’arrimage des systèmes doit inclure les éléments suivants:
1°  l’identification des types de contenants ou de matières résiduelles susceptibles d’être pris en charge par l’un ou l’autre des systèmes, alors qu’ils ne sont pas visés par ce système, incluant:
a)  en ce qui concerne les contenants consignés susceptibles d’être pris en charge par le système de collecte sélective, les bouchons, les languettes, les étiquettes et les manchons;
b)  en ce qui concerne les contenants ou les matières résiduelles susceptibles d’être pris en charge par le système de consigne, les cartons, les contenants qui ne sont pas visés par ce système, les récipients et les pellicules en plastique servant au transport des contenants consignés;
2°  les méthodes utilisées pour déterminer les quantités de contenants ou de matières résiduelles visés par un système qui sont pris en charge par l’autre système, incluant les critères utilisés pour la caractérisation, selon le cas, des contenants consignés ou des matières résiduelles ainsi que l’identification des personnes chargées de déterminer ces quantités et de celles chargées d’en assurer le suivi;
3°  les modalités applicables à la gestion des contenants ou des matières résiduelles visés par un système qui sont pris en charge par l’autre système, notamment en ce qui concerne leur traçabilité et, le cas échéant, la manière dont ils pourront être repris en charge par le système qui les vise;
4°  les modalités financières applicables à l’exécution des obligations dont les 2 organismes conviennent;
5°  les modalités relatives à la communication entre les 2 organismes.
D. 973-2022, a. 88.
En vig.: 2022-07-07
88. L’arrimage des systèmes doit inclure les éléments suivants:
1°  l’identification des types de contenants ou de matières résiduelles susceptibles d’être pris en charge par l’un ou l’autre des systèmes, alors qu’ils ne sont pas visés par ce système, incluant:
a)  en ce qui concerne les contenants consignés susceptibles d’être pris en charge par le système de collecte sélective, les bouchons, les languettes, les étiquettes et les manchons;
b)  en ce qui concerne les contenants ou les matières résiduelles susceptibles d’être pris en charge par le système de consigne, les cartons, les contenants qui ne sont pas visés par ce système, les récipients et les pellicules en plastique servant au transport des contenants consignés;
2°  les méthodes utilisées pour déterminer les quantités de contenants ou de matières résiduelles visés par un système qui sont pris en charge par l’autre système, incluant les critères utilisés pour la caractérisation, selon le cas, des contenants consignés ou des matières résiduelles ainsi que l’identification des personnes chargées de déterminer ces quantités et de celles chargées d’en assurer le suivi;
3°  les modalités applicables à la gestion des contenants ou des matières résiduelles visés par un système qui sont pris en charge par l’autre système, notamment en ce qui concerne leur traçabilité et, le cas échéant, la manière dont ils pourront être repris en charge par le système qui les vise;
4°  les modalités financières applicables à l’exécution des obligations dont les 2 organismes conviennent;
5°  les modalités relatives à la communication entre les 2 organismes.
D. 973-2022, a. 88.