Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
76. Les taux de valorisation des matières résiduelles visés à l’article 75 sont calculés de la manière suivante:
1°  en ce qui concerne les taux visés au paragraphe 1 du troisième alinéa de l’article 75, en divisant, par type de matières, le poids de ces matières qui sont acheminées à un conditionneur par le poids de ces matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés visés par le présent règlement et en multipliant le résultat obtenu par 100;
2°  en ce qui concerne les taux visés au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 75, en divisant, par type de matières, le poids de ces matières qui sont acheminées au lieu de leur valorisation par le poids de ces matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés visés par le présent règlement et en multipliant le résultat obtenu par 100.
Aux fins de l’application du premier alinéa, le poids des matières qui ont été acheminées, selon le cas, à un conditionneur ou au lieu de leur valorisation est déterminé par l’organisme de gestion désigné au moyen d’une caractérisation effectuée conformément aux conditions prévues à l’article 81 et le poids des matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés ne doit viser que celui des matières dont les contrats conclus en application de la section III du chapitre II du présent règlement doivent permettre la collecte et le transport l’année où le taux est calculé.
Seules les matières ayant fait l’objet d’une traçabilité au sens de l’article 14 peuvent être comptabilisées dans le calcul visé au premier alinéa.
D. 973-2022, a. 76.
En vig.: 2022-07-07
76. Les taux de valorisation des matières résiduelles visés à l’article 75 sont calculés de la manière suivante:
1°  en ce qui concerne les taux visés au paragraphe 1 du troisième alinéa de l’article 75, en divisant, par type de matières, le poids de ces matières qui sont acheminées à un conditionneur par le poids de ces matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés visés par le présent règlement et en multipliant le résultat obtenu par 100;
2°  en ce qui concerne les taux visés au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 75, en divisant, par type de matières, le poids de ces matières qui sont acheminées au lieu de leur valorisation par le poids de ces matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés visés par le présent règlement et en multipliant le résultat obtenu par 100.
Aux fins de l’application du premier alinéa, le poids des matières qui ont été acheminées, selon le cas, à un conditionneur ou au lieu de leur valorisation est déterminé par l’organisme de gestion désigné au moyen d’une caractérisation effectuée conformément aux conditions prévues à l’article 81 et le poids des matières dont sont composés les contenants, emballages et imprimés ne doit viser que celui des matières dont les contrats conclus en application de la section III du chapitre II du présent règlement doivent permettre la collecte et le transport l’année où le taux est calculé.
Seules les matières ayant fait l’objet d’une traçabilité au sens de l’article 14 peuvent être comptabilisées dans le calcul visé au premier alinéa.
D. 973-2022, a. 76.