Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
58. Au plus tard le 30 juin de chaque année, à compter de l’année 2024, l’organisme de gestion désigné doit transmettre à la Société et au ministre, au regard du système de collecte sélective, un rapport de ses activités pour l’année civile précédente, accompagné de ses états financiers, du rapport d’audit de ces derniers, du rapport d’audit des renseignements visés au deuxième alinéa ainsi que des rapports d’audit des renseignements visés à l’article 86.3 qui ont été audités pour l’année concernée par le rapport d’activités.
Les renseignements du rapport qui concernent des quantités ou l’atteinte de taux ainsi que les états financiers de l’organisme doivent être audités par un comptable professionnel agréé habilité par l’ordre auquel il appartient à exercer une mission d’audit. Ils peuvent l’être aussi par toute autre personne légalement autorisée au Québec à exercer une telle activité.
La personne mandatée pour effectuer un audit visé au deuxième alinéa ne doit pas être à l’emploi de l’organisme ni d’un producteur.
Malgré le premier alinéa, le premier rapport transmis par l’organisme de gestion désigné porte sur ses activités pour la période débutant à la date de sa désignation et se terminant le 31 décembre 2023.
D. 973-2022, a. 58; D. 1365-2023, a. 24.
58. Au plus tard le 30 juin de chaque année, à compter de l’année 2024, l’organisme de gestion désigné doit transmettre à la Société et au ministre, au regard du système de collecte sélective, un rapport de ses activités pour l’année civile précédente, accompagné de ses états financiers.
Les renseignements du rapport qui concernent des quantités ou l’atteinte de taux ainsi que les états financiers de l’organisme doivent être audités par un tiers indépendant qui est un professionnel, au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), habilité par l’ordre auquel il appartient à exercer une mission d’audit. Ils peuvent l’être aussi par toute autre personne légalement autorisée au Québec à exercer une telle activité.
Malgré le premier alinéa, le premier rapport transmis par l’organisme de gestion désigné porte sur ses activités pour la période débutant à la date de sa désignation et se terminant le 31 décembre 2023.
D. 973-2022, a. 58.
En vig.: 2022-07-07
58. Au plus tard le 30 juin de chaque année, à compter de l’année 2024, l’organisme de gestion désigné doit transmettre à la Société et au ministre, au regard du système de collecte sélective, un rapport de ses activités pour l’année civile précédente, accompagné de ses états financiers.
Les renseignements du rapport qui concernent des quantités ou l’atteinte de taux ainsi que les états financiers de l’organisme doivent être audités par un tiers indépendant qui est un professionnel, au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26), habilité par l’ordre auquel il appartient à exercer une mission d’audit. Ils peuvent l’être aussi par toute autre personne légalement autorisée au Québec à exercer une telle activité.
Malgré le premier alinéa, le premier rapport transmis par l’organisme de gestion désigné porte sur ses activités pour la période débutant à la date de sa désignation et se terminant le 31 décembre 2023.
D. 973-2022, a. 58.