Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
51. Un organisme doit en outre, dans les 8 mois suivant sa désignation, avoir adopté des règlements généraux qui prévoient:
1°  des règles d’éthique et de déontologie à l’intention des membres du conseil d’administration et des employés, touchant notamment la conformité aux lois et aux règlements, la confidentialité de l’information obtenue dans le cadre de leurs fonctions, les conflits d’intérêts et l’apparence de conflit d’intérêts;
2°  les procédures de convocation, le mode de prise de décisions et le quorum nécessaire lors des séances du conseil d’administration;
3°  le contenu du procès-verbal des séances du conseil d’administration, lequel doit énoncer les décisions prises et faire état de leur approbation par le conseil d’administration;
4°  que sur demande d’un membre d’un comité de suivi mis en place en application de l’article 66, tout sujet soulevé par ce dernier soit inscrit à l’ordre du jour de la rencontre du conseil d’administration suivant cette demande et que ce membre soit invité à le présenter.
Il doit également avoir mis en place, dans le même délai, des mesures permettant d’assurer que les données recueillies dans le cadre de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la gestion du système de collecte sélective soient utilisées conformément aux lois et aux règlements applicables et qu’elles permettent d’assurer la protection des renseignements personnels et confidentiels de ses membres.
D. 973-2022, a. 51.
En vig.: 2022-07-07
51. Un organisme doit en outre, dans les 8 mois suivant sa désignation, avoir adopté des règlements généraux qui prévoient:
1°  des règles d’éthique et de déontologie à l’intention des membres du conseil d’administration et des employés, touchant notamment la conformité aux lois et aux règlements, la confidentialité de l’information obtenue dans le cadre de leurs fonctions, les conflits d’intérêts et l’apparence de conflit d’intérêts;
2°  les procédures de convocation, le mode de prise de décisions et le quorum nécessaire lors des séances du conseil d’administration;
3°  le contenu du procès-verbal des séances du conseil d’administration, lequel doit énoncer les décisions prises et faire état de leur approbation par le conseil d’administration;
4°  que sur demande d’un membre d’un comité de suivi mis en place en application de l’article 66, tout sujet soulevé par ce dernier soit inscrit à l’ordre du jour de la rencontre du conseil d’administration suivant cette demande et que ce membre soit invité à le présenter.
Il doit également avoir mis en place, dans le même délai, des mesures permettant d’assurer que les données recueillies dans le cadre de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la gestion du système de collecte sélective soient utilisées conformément aux lois et aux règlements applicables et qu’elles permettent d’assurer la protection des renseignements personnels et confidentiels de ses membres.
D. 973-2022, a. 51.