Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
47. Malgré l’article 46, une demande pour être désigné comme organisme de gestion peut être présentée à la Société à tout moment suivant la transmission de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 45.
Les articles 30 à 35 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée en application du premier alinéa.
La désignation d’un organisme qui répond aux exigences prévues à l’article 31 et dont la demande respecte les exigences des articles 32 et 33 doit être favorisée par rapport à la désignation d’un organisme en application du premier alinéa de l’article 46.
D. 973-2022, a. 47; D. 1365-2023, a. 21.
47. Malgré l’article 46, une demande pour être désignée comme organisme de gestion peut être présentée à la Société à tout moment suivant la transmission de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 45.
Les articles 30 à 35 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée en application du premier alinéa.
La désignation de l’organisme dont la demande a été déposée en application du premier alinéa et qui respecte les conditions prévues à l’article 31 doit être favorisée par rapport la désignation d’un organisme effectuée en application du premier alinéa de l’article 46.
D. 973-2022, a. 47.
En vig.: 2022-07-07
47. Malgré l’article 46, une demande pour être désignée comme organisme de gestion peut être présentée à la Société à tout moment suivant la transmission de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 45.
Les articles 30 à 35 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée en application du premier alinéa.
La désignation de l’organisme dont la demande a été déposée en application du premier alinéa et qui respecte les conditions prévues à l’article 31 doit être favorisée par rapport la désignation d’un organisme effectuée en application du premier alinéa de l’article 46.
D. 973-2022, a. 47.