Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
4. Toute personne propriétaire ou, selon le cas, utilisatrice d’un nom ou d’une marque de commerce domiciliée ou qui a un établissement au Québec est tenue d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective visant les matières résiduelles générées par:
1°  les contenants et emballages servant à la commercialisation, à la mise sur le marché ou à toute autre type de distribution au Québec d’un produit sous ce nom ou cette marque de commerce;
2°  les contenants et emballages identifiés par ce nom ou cette marque de commerce.
Les obligations prévues au premier alinéa incombent à la personne domiciliée ou qui a un établissement au Québec qui y agit à titre de premier fournisseur, à l’exclusion du fabricant:
1°  d’un produit dont la personne propriétaire ou utilisatrice du nom ou de la marque de commerce n’a ni domicile, ni établissement au Québec;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  d’un produit qui est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement sans nom ni marque de commerce au moyen d’un contenant ou d’un emballage;
4°  d’un contenant ou d’un emballage non identifié par un nom ou une marque de commerce.
D. 973-2022, a. 4; D. 1365-2023, a. 2.
4. Toute personne propriétaire ou, selon le cas, utilisatrice d’un nom ou d’une marque de commerce domiciliée ou qui a un établissement au Québec est tenue d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective visant les matières résiduelles générées par:
1°  les contenants et emballages servant à la commercialisation, à la mise sur le marché ou à toute autre type de distribution au Québec d’un produit sous ce nom ou cette marque de commerce;
2°  les contenants et emballages identifiés par ce nom ou cette marque de commerce.
Les obligations prévues au premier alinéa incombent à la personne domiciliée ou qui a un établissement au Québec qui y agit à titre de premier fournisseur, à l’exclusion du fabricant:
1°  d’un produit dont la personne propriétaire ou utilisatrice du nom ou de la marque de commerce n’a ni domicile, ni établissement au Québec;
2°  d’un produit dont la personne propriétaire ou la personne utilisatrice du nom ou de la marque de commerce a un domicile ou un établissement au Québec mais qui commercialise, met sur le marché ou distribue autrement ce produit à l’extérieur du Québec, lequel est par la suite commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans cette province;
3°  d’un produit qui est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement sans nom ni marque de commerce au moyen d’un contenant ou d’un emballage;
4°  d’un contenant ou d’un emballage non identifié par un nom ou une marque de commerce.
D. 973-2022, a. 4.
En vig.: 2022-07-07
4. Toute personne propriétaire ou, selon le cas, utilisatrice d’un nom ou d’une marque de commerce domiciliée ou qui a un établissement au Québec est tenue d’élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte sélective visant les matières résiduelles générées par:
1°  les contenants et emballages servant à la commercialisation, à la mise sur le marché ou à toute autre type de distribution au Québec d’un produit sous ce nom ou cette marque de commerce;
2°  les contenants et emballages identifiés par ce nom ou cette marque de commerce.
Les obligations prévues au premier alinéa incombent à la personne domiciliée ou qui a un établissement au Québec qui y agit à titre de premier fournisseur, à l’exclusion du fabricant:
1°  d’un produit dont la personne propriétaire ou utilisatrice du nom ou de la marque de commerce n’a ni domicile, ni établissement au Québec;
2°  d’un produit dont la personne propriétaire ou la personne utilisatrice du nom ou de la marque de commerce a un domicile ou un établissement au Québec mais qui commercialise, met sur le marché ou distribue autrement ce produit à l’extérieur du Québec, lequel est par la suite commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement dans cette province;
3°  d’un produit qui est commercialisé, mis sur le marché ou distribué autrement sans nom ni marque de commerce au moyen d’un contenant ou d’un emballage;
4°  d’un contenant ou d’un emballage non identifié par un nom ou une marque de commerce.
D. 973-2022, a. 4.