Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
36. À l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 32, si aucune demande de désignation n’a été transmise, ou si aucun organisme pour lequel une demande a été transmise ne répond aux exigences prévues de l’article 31 ou que les exigences des articles 32 et 33 n’ont pas été respectées, la Société désigne, dans les 30 jours suivant l’expiration de ce délai, tout organisme qui, à son avis, est en mesure d’assumer les obligations visées à la sous-section 1 de la section II du présent chapitre, même si celui-ci, qui doit toutefois être constitué en personne morale à but non lucratif et dont le siège est établi au Québec, ne satisfait qu’à une partie ou à aucune des autres exigences.
La Société s’assure, avant de désigner un organisme en application du premier alinéa, de l’accord de ce dernier.
D. 973-2022, a. 36; D. 1365-2023, a. 19.
36. À l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 32, si aucune demande de désignation n’a été transmise, ou si aucun organisme pour lequel une demande a été transmise ne répond aux exigences prévues de l’article 31 ou que les exigences des articles 32 et 33 n’ont pas été respectées, la Société désigne, dans les 30 jours suivants l’expiration de ce délai, tout organisme qui, à son avis, est en mesure d’assumer les obligations visées à la sous-section 1 de la section II du présent chapitre, même si celui-ci, qui doit toutefois être constitué en personne morale à but non lucratif et dont le siège est établi au Québec, ne satisfait qu’à une partie ou à aucune des autres exigences.
La Société s’assure, avant de désigner un organisme en application du premier alinéa, de l’accord de ce dernier.
D. 973-2022, a. 36.
En vig.: 2022-07-07
36. À l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 32, si aucune demande de désignation n’a été transmise, ou si aucun organisme pour lequel une demande a été transmise ne répond aux exigences prévues de l’article 31 ou que les exigences des articles 32 et 33 n’ont pas été respectées, la Société désigne, dans les 30 jours suivants l’expiration de ce délai, tout organisme qui, à son avis, est en mesure d’assumer les obligations visées à la sous-section 1 de la section II du présent chapitre, même si celui-ci, qui doit toutefois être constitué en personne morale à but non lucratif et dont le siège est établi au Québec, ne satisfait qu’à une partie ou à aucune des autres exigences.
La Société s’assure, avant de désigner un organisme en application du premier alinéa, de l’accord de ce dernier.
D. 973-2022, a. 36.