Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
32. Toute demande pour la désignation d’un organisme est transmise à la Société au plus tard le 7 septembre 2022, ou, s’il ne s’agit pas d’une première désignation, au plus tard 2 mois avant l’échéance de la désignation en cours et comprend les renseignements et les documents suivants:
1°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse courriel de l’organisme;
2°  le numéro d’entreprise qui lui est attribué si elle est immatriculée en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le nom de son représentant;
4°  la liste des membres de son conseil d’administration ainsi que les renseignements relatifs à leur identification;
5°  s’il s’agit d’une première désignation, un plan d’élaboration et de mise en œuvre du système visé à l’article 33;
6°  une copie de tout document démontrant que l’organisme répond aux exigences prévues à l’article 31;
7°  la liste des producteurs qui appuient la désignation de l’organisme ainsi que tout document démontrant l’appui de ces producteurs;
8°  la liste des membres de l’organisme, s’il y en a.
Toute personne qui transmet une demande visée au premier alinéa en transmet copie au ministre à la même date que celle à laquelle la demande a été transmise à la Société.
S’il ne s’agit pas d’une première désignation, la Société désigne un organisme qui répond aux exigences prévues à l’article 31, pour lequel les exigences des articles 32 et 33 ont été remplies et pour lequel une demande de désignation lui a été transmise, et ce, dans les 30 jours suivant la réception de cette demande.
D. 973-2022, a. 32; D. 1365-2023, a. 19.
32. Toute demande pour la désignation d’un organisme est transmise à la Société au plus tard le 7 septembre 2022, ou, s’il ne s’agit pas d’une première désignation, au plus tard 2 mois avant l’échéance de la désignation en cours et comprend les renseignements et les documents suivants:
1°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse courriel de l’organisme;
2°  le numéro d’entreprise qui lui est attribué si elle est immatriculée en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le nom de son représentant;
4°  la liste des membres de son conseil d’administration ainsi que les renseignements relatifs à leur identification;
5°  s’il s’agit d’une première désignation, un plan d’élaboration et de mise en œuvre du système visé à l’article 33;
6°  une copie de tout document démontrant que l’organisme répond aux exigences prévues à l’article 31;
7°  la liste des producteurs qui appuient la désignation de l’organisme ainsi que tout document démontrant l’appui de ces producteurs;
8°  la liste des membres de l’organisme, s’il y en a.
Toute personne qui transmet une demande visée au premier alinéa en transmet copie au ministre à la même date que celle à laquelle la demande a été transmise à la Société.
S’il ne s’agit pas d’une première désignation, la Société désigne un organisme qui répond aux exigences prévues à l’article 31, pour lequel les exigences des articles 32 et 33 ont été remplies et pour lequel une demande de désignation lui a été transmise, et ce, dans les 30 jours suivants la réception de cette demande.
D. 973-2022, a. 32.
En vig.: 2022-07-07
32. Toute demande pour la désignation d’un organisme est transmise à la Société au plus tard le 7 septembre 2022, ou, s’il ne s’agit pas d’une première désignation, au plus tard 2 mois avant l’échéance de la désignation en cours et comprend les renseignements et les documents suivants:
1°  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse courriel de l’organisme;
2°  le numéro d’entreprise qui lui est attribué si elle est immatriculée en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
3°  le nom de son représentant;
4°  la liste des membres de son conseil d’administration ainsi que les renseignements relatifs à leur identification;
5°  s’il s’agit d’une première désignation, un plan d’élaboration et de mise en œuvre du système visé à l’article 33;
6°  une copie de tout document démontrant que l’organisme répond aux exigences prévues à l’article 31;
7°  la liste des producteurs qui appuient la désignation de l’organisme ainsi que tout document démontrant l’appui de ces producteurs;
8°  la liste des membres de l’organisme, s’il y en a.
Toute personne qui transmet une demande visée au premier alinéa en transmet copie au ministre à la même date que celle à laquelle la demande a été transmise à la Société.
S’il ne s’agit pas d’une première désignation, la Société désigne un organisme qui répond aux exigences prévues à l’article 31, pour lequel les exigences des articles 32 et 33 ont été remplies et pour lequel une demande de désignation lui a été transmise, et ce, dans les 30 jours suivants la réception de cette demande.
D. 973-2022, a. 32.