Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
31. Peut être désigné en application de l’article 30, tout organisme qui satisfait aux exigences suivantes:
1°  il est constitué en personne morale à but non lucratif;
2°  son siège est établi au Québec et il exerce la plupart de ses activités dans cette province;
3°  son conseil d’administration est composé d’au moins 10 membres et au moins les deux tiers de ses membres élus sont des producteurs qui ont leur domicile ou un établissement au Québec;
4°  le nombre de membres du conseil d’administration visés au paragraphe 3 assure une représentativité de l’ensemble des secteurs d’activité auxquels appartiennent les producteurs. Cette représentativité est proportionnelle aux quantités, en poids, et aux types de contenants, emballages et imprimés commercialisés, mis sur le marché ou distribués autrement au Québec par les producteurs dans chacun de ces secteurs ainsi qu’aux types et aux quantités de matières utilisées pour la fabrication de ces contenants, emballages et imprimés;
5°  il exerce des activités dans le domaine de la collecte sélective et dans celui de la gestion de systèmes de récupération et de valorisation de matières résiduelles;
6°  il est en mesure d’assumer financièrement l’élaboration du système de collecte sélective visé par le présent règlement.
D. 973-2022, a. 31.
En vig.: 2022-07-07
31. Peut être désigné en application de l’article 30, tout organisme qui satisfait aux exigences suivantes:
1°  il est constitué en personne morale à but non lucratif;
2°  son siège est établi au Québec et il exerce la plupart de ses activités dans cette province;
3°  son conseil d’administration est composé d’au moins 10 membres et au moins les deux tiers de ses membres élus sont des producteurs qui ont leur domicile ou un établissement au Québec;
4°  le nombre de membres du conseil d’administration visés au paragraphe 3 assure une représentativité de l’ensemble des secteurs d’activité auxquels appartiennent les producteurs. Cette représentativité est proportionnelle aux quantités, en poids, et aux types de contenants, emballages et imprimés commercialisés, mis sur le marché ou distribués autrement au Québec par les producteurs dans chacun de ces secteurs ainsi qu’aux types et aux quantités de matières utilisées pour la fabrication de ces contenants, emballages et imprimés;
5°  il exerce des activités dans le domaine de la collecte sélective et dans celui de la gestion de systèmes de récupération et de valorisation de matières résiduelles;
6°  il est en mesure d’assumer financièrement l’élaboration du système de collecte sélective visé par le présent règlement.
D. 973-2022, a. 31.