Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
28. Dans son choix de prestataire de services avec lequel il conclut un contrat en application de l’article 27, le producteur tient compte:
1°  de la capacité du prestataire de services à répondre aux exigences qu’il détermine concernant, selon le cas, le tri, le conditionnement ou la valorisation des matières résiduelles visées ainsi que de sa capacité à assurer la gestion locale des matières résiduelles récupérées;
2°  de la présence d’un prestataire de services en mesure de fournir les services visés sur le territoire visé;
3°  de l’accessibilité du système aux différents types de fournisseurs de services;
4°  du modèle d’affaires du prestataire de services et des retombées de celui-ci sur la communauté.
Dans son choix, le producteur qui conclut un contrat visé à l’article 27 doit par ailleurs favoriser les prestataires de services en opération au moment où il entreprend les démarches en vue de conclure ce contrat.
D. 973-2022, a. 28.
En vig.: 2022-07-07
28. Dans son choix de prestataire de services avec lequel il conclut un contrat en application de l’article 27, le producteur tient compte:
1°  de la capacité du prestataire de services à répondre aux exigences qu’il détermine concernant, selon le cas, le tri, le conditionnement ou la valorisation des matières résiduelles visées ainsi que de sa capacité à assurer la gestion locale des matières résiduelles récupérées;
2°  de la présence d’un prestataire de services en mesure de fournir les services visés sur le territoire visé;
3°  de l’accessibilité du système aux différents types de fournisseurs de services;
4°  du modèle d’affaires du prestataire de services et des retombées de celui-ci sur la communauté.
Dans son choix, le producteur qui conclut un contrat visé à l’article 27 doit par ailleurs favoriser les prestataires de services en opération au moment où il entreprend les démarches en vue de conclure ce contrat.
D. 973-2022, a. 28.