Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
24.1. Au moins 12 mois avant l’échéance d’un contrat conclu en application de la présente section et auquel n’est pas partie l’organisme municipal ou la communauté autochtone sur le territoire desquels la collecte et le transport des matières résiduelles sont assurés, le producteur partie au contrat doit transmettre un avis à cet organisme municipal ou à cette communauté autochtone afin de l’informer de la date d’échéance du contrat et de vérifier si l’organisme ou la communauté souhaite, à compter de cette date, être partie à un contrat du même type visant minimalement les bâtiments résidentiels de moins de 9 logements qui sont situés sur son territoire. L’organisme municipal ou la communauté autochtone dispose d’un mois à compter de la réception de l’avis pour indiquer au producteur son intention de conclure un tel contrat.
Le producteur doit favoriser, pour la conclusion du nouveau contrat, l’organisme municipal ou la communauté autochtone qui manifeste son intérêt et entreprendre des démarches auprès de cet organisme ou de cette communauté en vue de conclure un contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles sur son territoire, dans les délais et selon les conditions et les modalités qui sont prévus dans la présente section et qui sont applicables à la conclusion d’un tel contrat.
D. 1365-2023, a. 15.