Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
24. Tout contrat conclu en application de la présente section qui porte minimalement sur la collecte et le transport de matières résiduelles doit, en plus de ce qui est prévu dans cette dernière, permettre la collecte et le transport des matières résiduelles suivantes:
1°  les matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés visés au présent règlement, à l’exception:
a)  de celles générées par les produits à usage unique servant à la préparation ou à la consommation par l’utilisateur ou le consommateur final d’un produit alimentaire, tels que les pailles et les ustensiles, ainsi que celles générées par les produits servant à supporter ou à présenter des produits à l’une ou l’autre des étapes les menant du producteur à l’utilisateur ou au consommateur final;
b)  de celles constituées des matières suivantes:
i.  de plastiques rigides qui appartiennent à la catégorie du polystyrène;
ii.  de plastiques souples;
iii.  de plastiques compostables ou dégradables;
iv.  de bois, de liège, de céramique, de porcelaine ou de textile;
c)  de celles utilisées à des fins industrielles;
2°  au plus tard le 1er janvier 2027, à l’exception de celles utilisées à des fins industrielles, les matières résiduelles:
a)  constituées de plastiques rigides qui appartiennent à la catégorie du polystyrène ou de plastiques souples;
b)  générées par les produits servant à supporter ou à présenter des produits à l’une ou l’autre des étapes les menant du producteur à l’utilisateur ou au consommateur final;
c)  générées par les contenants et emballages composés de bois, de liège, de céramique, de porcelaine ou de textile;
3°  au plus tard le 1er janvier 2029, les matières résiduelles générées par les produits à usage unique servant à la préparation ou à la consommation par l’utilisateur ou le consommateur final d’un produit alimentaire, tels que les pailles et les ustensiles;
3.1°  au plus tard le 7 juillet 2030, les matières résiduelles utilisées à des fins industrielles;
4°  au plus tard le 1er janvier 2031, les matières résiduelles constituées de plastiques compostables ou dégradables.
Malgré le premier alinéa, tout contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles conclu par un producteur en application de la présente section doit, sur l’ensemble du territoire visé par ce contrat, permettre la collecte des matières résiduelles dont la collecte était assurée sur tout ou partie de ce territoire avant le 7 juillet 2022.
D. 973-2022, a. 24; D. 1365-2023, a. 14.
24. En plus de la collecte et du transport des matières résiduelles visées dans un contrat conclu en application des articles 18 et 20, tout contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles conclu par un producteur en application de la présente section doit permettre la collecte et le transport des matières résiduelles suivantes:
1°  les matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés visés au présent règlement, à l’exception:
a)  de celles générées par les produits à usage unique servant à la préparation ou à la consommation par l’utilisateur ou le consommateur final d’un produit alimentaire, tels que les pailles et les ustensiles, ainsi que celles générées par les produits servant à supporter ou à présenter des produits à l’une ou l’autre des étapes les menant du producteur à l’utilisateur ou au consommateur final;
b)  de celles constituées des matières suivantes:
i.  de plastiques rigides qui appartiennent à la catégorie du polystyrène;
ii.  de plastiques souples;
iii.  de plastiques compostables ou dégradables;
2°  au plus tard le 1er janvier 2027, les matières résiduelles constituées de plastiques rigides qui appartiennent à la catégorie du polystyrène ou de plastiques souples, ainsi que celles générées par les produits servant à supporter ou à présenter des produits à l’une ou l’autre des étapes les menant du producteur à l’utilisateur ou au consommateur final;
3°  au plus tard le 1er janvier 2029, les matières résiduelles générées par les produits à usage unique servant à la préparation ou à la consommation par l’utilisateur ou le consommateur final d’un produit alimentaire, tels que les pailles et les ustensiles;
4°  au plus tard le 1er janvier 2031, les matières résiduelles constituées de plastiques compostables ou dégradables.
Malgré le premier alinéa, tout contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles conclu par un producteur en application de la présente section doit, sur l’ensemble du territoire visé par ce contrat, permettre la collecte des matières résiduelles dont la collecte était assurée sur tout ou partie de ce territoire avant le 7 juillet 2022.
D. 973-2022, a. 24.
En vig.: 2022-07-07
24. En plus de la collecte et du transport des matières résiduelles visées dans un contrat conclu en application des articles 18 et 20, tout contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles conclu par un producteur en application de la présente section doit permettre la collecte et le transport des matières résiduelles suivantes:
1°  les matières résiduelles générées par les contenants, emballages et imprimés visés au présent règlement, à l’exception:
a)  de celles générées par les produits à usage unique servant à la préparation ou à la consommation par l’utilisateur ou le consommateur final d’un produit alimentaire, tels que les pailles et les ustensiles, ainsi que celles générées par les produits servant à supporter ou à présenter des produits à l’une ou l’autre des étapes les menant du producteur à l’utilisateur ou au consommateur final;
b)  de celles constituées des matières suivantes:
i.  de plastiques rigides qui appartiennent à la catégorie du polystyrène;
ii.  de plastiques souples;
iii.  de plastiques compostables ou dégradables;
2°  au plus tard le 1er janvier 2027, les matières résiduelles constituées de plastiques rigides qui appartiennent à la catégorie du polystyrène ou de plastiques souples, ainsi que celles générées par les produits servant à supporter ou à présenter des produits à l’une ou l’autre des étapes les menant du producteur à l’utilisateur ou au consommateur final;
3°  au plus tard le 1er janvier 2029, les matières résiduelles générées par les produits à usage unique servant à la préparation ou à la consommation par l’utilisateur ou le consommateur final d’un produit alimentaire, tels que les pailles et les ustensiles;
4°  au plus tard le 1er janvier 2031, les matières résiduelles constituées de plastiques compostables ou dégradables.
Malgré le premier alinéa, tout contrat portant sur la collecte et le transport des matières résiduelles conclu par un producteur en application de la présente section doit, sur l’ensemble du territoire visé par ce contrat, permettre la collecte des matières résiduelles dont la collecte était assurée sur tout ou partie de ce territoire avant le 7 juillet 2022.
D. 973-2022, a. 24.