Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
23.2. Lorsque, 12 mois avant le 1er janvier 2027 ou, si un processus de médiation a été entrepris, à l’échéance du délai prévu au cinquième alinéa de l’article 18, aucun contrat visé au premier alinéa de l’article 23.1 n’a été conclu entre le producteur et l’Administration régionale Kativik ou la communauté autochtone du village nordique concerné, le producteur doit, à son choix:
1°  conclure avec toute autre personne un contrat dont le contenu porte minimalement sur les éléments prévus à l’article 25, en vue d’assurer la collecte et le transport des matières résiduelles du territoire de ce village nordique qui sont visées au présent règlement, à compter du 1er janvier 2027;
2°  à compter du 1er janvier 2027, assumer lui-même la collecte et le transport des matières résiduelles du territoire de ce village nordique qui sont visées au présent règlement.
D. 1365-2023, a. 13.