Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
22.3. Au plus tard 10 mois avant l’échéance d’un contrat portant sur la collecte et le transport de matières résiduelles auquel est partie, le 7 juillet 2022, un organisme municipal ou une communauté autochtone et qui prend fin à une date postérieure au 31 décembre 2024, ou au plus tard 10 mois avant sa résiliation, lorsqu’un contrat a été conclu en application du paragraphe 2 de l’article 20 ou, si un processus de médiation a été entrepris, au plus tard à l’échéance de ce processus, si le producteur et l’organisme municipal ou la communauté autochtone avec qui il a entrepris des démarches en application de l’article 22.1 n’ont toujours pas conclu de nouveau contrat, le producteur doit, à son choix:
1°  conclure avec toute autre personne un contrat dont le contenu porte minimalement sur les éléments prévus à l’article 25, en vue d’assurer la collecte et le transport de ces matières résiduelles à compter du jour qui suit le 31 décembre 2024;
2°  à compter de la date d’échéance du contrat portant sur la collecte et le transport de matières résiduelles auquel est partie, le 7 juillet 2022, un organisme municipal ou une communauté autochtone et qui prend fin à une date postérieure au 31 décembre 2024, ou à compter de sa résiliation, lorsqu’un contrat a été conclu en application du paragraphe 2 de l’article 20, assurer lui-même la collecte et le transport de ces matières résiduelles.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 19 s’appliquent à la situation visée au premier alinéa du présent article, avec les adaptations nécessaires.
D. 1365-2023, a. 11.