Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
16. Lorsque le système prévoit la gestion des matières résiduelles sur un territoire visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 12, le producteur s’assure que les mesures prévues dans la présente section sont adaptées de manière à répondre aux besoins et aux particularités de ce territoire.
D. 973-2022, a. 16.
En vig.: 2022-07-07
16. Lorsque le système prévoit la gestion des matières résiduelles sur un territoire visé au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 12, le producteur s’assure que les mesures prévues dans la présente section sont adaptées de manière à répondre aux besoins et aux particularités de ce territoire.
D. 973-2022, a. 16.