Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
141. Les producteurs sont exemptés des obligations prévues au chapitre II du présent règlement jusqu’à l’expiration du délai dont dispose la Société pour désigner un organisme en application de l’article 30 ou, selon le cas, jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 36.
D. 973-2022, a. 141.
En vig.: 2022-07-07
141. Les producteurs sont exemptés des obligations prévues au chapitre II du présent règlement jusqu’à l’expiration du délai dont dispose la Société pour désigner un organisme en application de l’article 30 ou, selon le cas, jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article 36.
D. 973-2022, a. 141.