Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
125. Tout organisme municipal ou communauté autochtone qui, le 7 juillet 2022, est partie à un contrat portant sur la collecte, le transport, le tri, le conditionnement ou la valorisation de matières résiduelles visées au présent règlement, doit, dans les 2 mois suivant la désignation d’un organisme en application de l’article 30, transmettre à cet organisme les renseignements suivants:
1°  la nature du contrat, ainsi que les conditions et les modalités relatives à l’exécution de celui-ci;
2°  l’identification des parties à ce contrat;
3°  l’identification des matières résiduelles visées dans ce contrat;
4°  le territoire desservi ainsi que le nombre et l’adresse des habitations, des institutions, des commerces et des industries auprès desquelles les matières résiduelles sont collectées en application de ce contrat et le nombre de ceux-ci auprès desquelles les matières résiduelles ne sont pas collectées en application de ce contrat;
5°  la date de fin de ce contrat ainsi que les conditions pouvant mener, selon le cas, à sa modification, à son renouvellement ou à sa résiliation.
D. 973-2022, a. 125; D. 1365-2023, a. 41.
125. Tout organisme municipal ou communauté autochtone qui, le 7 juillet 2022, est partie à un contrat portant sur la collecte, le transport, le tri ou le conditionnement de matières résiduelles visées au présent règlement, doit, dans les 2 mois suivant la désignation d’un organisme en application de l’article 30, transmettre à cet organisme les renseignements suivants:
1°  la nature du contrat, ainsi que les conditions et les modalités relatives à l’exécution de celui-ci;
2°  l’identification des parties à ce contrat;
3°  l’identification des matières résiduelles visées dans ce contrat;
4°  le territoire desservi ainsi que le nombre et l’adresse des habitations, des institutions, des commerces et des industries auprès desquelles les matières résiduelles sont collectées en application de ce contrat et le nombre de ceux-ci auprès desquelles les matières résiduelles ne sont pas collectées en application de ce contrat;
5°  la date de fin de ce contrat ainsi que les conditions pouvant mener, selon le cas, à sa modification, à son renouvellement ou à sa résiliation.
D. 973-2022, a. 125.
En vig.: 2022-07-07
125. Tout organisme municipal ou communauté autochtone qui, le 7 juillet 2022, est partie à un contrat portant sur la collecte, le transport, le tri ou le conditionnement de matières résiduelles visées au présent règlement, doit, dans les 2 mois suivant la désignation d’un organisme en application de l’article 30, transmettre à cet organisme les renseignements suivants:
1°  la nature du contrat, ainsi que les conditions et les modalités relatives à l’exécution de celui-ci;
2°  l’identification des parties à ce contrat;
3°  l’identification des matières résiduelles visées dans ce contrat;
4°  le territoire desservi ainsi que le nombre et l’adresse des habitations, des institutions, des commerces et des industries auprès desquelles les matières résiduelles sont collectées en application de ce contrat et le nombre de ceux-ci auprès desquelles les matières résiduelles ne sont pas collectées en application de ce contrat;
5°  la date de fin de ce contrat ainsi que les conditions pouvant mener, selon le cas, à sa modification, à son renouvellement ou à sa résiliation.
D. 973-2022, a. 125.