Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
12. Tout producteur doit, aux fins de remplir ses obligations d’élaboration, de mise en œuvre et de financement d’un système de collecte sélective, en ce qui a trait à la collecte et au transport des matières résiduelles sur l’ensemble du territoire du Québec, à l’exception du territoire régi par l’Administration régionale Kativik, tel que décrit au paragraphe v de l’article 2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1):
1°  assurer, conformément aux conditions et aux modalités prévues dans la section III du présent chapitre, la collecte et le transport de ces matières provenant:
a)  du secteur résidentiel, des institutions, commerces et industries dont les matières résiduelles et les volumes sont assimilables à ceux du secteur résidentiel, des établissements d’enseignement autres que les établissements universitaires, ainsi que des institutions, des commerces, des industries et des lieux publics extérieurs dont la collecte et le transport des matières résiduelles sont assurés le 7 juillet 2022 par tout organisme municipal ou toute communauté autochtone;
b)  au plus tard 5 ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, de l’ensemble des institutions et commerces ainsi que des établissements universitaires;
c)  au plus tard 2 ans suivant la transmission du plan visé à l’article 56, des deux tiers des lieux publics extérieurs identifiés dans ce plan;
d)  au plus tard 3 ans suivant la transmission du plan visé à l’article 56, de l’ensemble des lieux publics extérieurs identifiés dans ce plan;
e)  au plus tard 8 ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, de l’ensemble des industries;
2°  prévoir les modalités de collecte et de transport des matières résiduelles à partir des lieux identifiés au paragraphe 1 du présent alinéa jusqu’au lieu où elles seront triées et, par la suite, jusqu’à un lieu où elles seront conditionnées, valorisées ou éliminées;
3°  favoriser la conclusion des contrats visés à la section III du présent chapitre avec une municipalité régionale de comté ou un groupement de municipalités afin d’optimiser la collecte et le transport des matières résiduelles;
4°  favoriser la conclusion des contrats visés à la section III du présent chapitre, lorsqu’ils visent la collecte et le transport des matières résiduelles sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine et sur le territoire de la région de la Baie James, tel que décrit en annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8.0.1) avec, selon le cas, l’agglomération de Les Îles-de-la-Madeleine, le Gouvernement régional d’Eeyou-Istchee Baie James ou le Gouvernement de la nation crie;
5°  favoriser la conclusion des contrats visés à la section III du présent chapitre avec les prestataires de services en opération au moment où il doit entreprendre les démarches en vue de conclure ces contrats en application des articles 18 et 20.
6°  fournir, à l’égard des services de collecte et de transport des matières résiduelles visées au présent règlement, un service à la clientèle qui permet, notamment, le dépôt de plaintes par la clientèle et qui assure le traitement de celles-ci;
7°  prévoir des mesures facilitant la participation des entreprises d’économie sociale au sens de l’article 3 de la Loi sur l’économie sociale (chapitre E-1.1.1) à la collecte et au transport des matières résiduelles.
Lorsque, le 1er janvier 2025, la collecte et le transport des matières résiduelles provenant d’une industrie, d’un commerce, d’une institution, d’un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa ou d’un bâtiment résidentiel de 9 logements ou plus n’a pas fait l’objet d’un contrat conclu en application de la section III du présent chapitre, le producteur doit assurer la collecte et le transport de ces matières.
Tout producteur doit, en outre, aux fins de remplir ses obligations d’élaboration, de mise en œuvre et de financement d’un système de collecte sélective, en ce qui a trait à la collecte et au transport des matières résiduelles sur le territoire régi par l’Administration régionale Kativik, tel que décrit au paragraphe v de l’article 2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik:
1°  au plus tard le 1er janvier 2025, assurer la collecte et le transport de ces matières sur le territoire d’au moins un village nordique;
2°  au plus tard le 1er janvier 2027, assurer la collecte et le transport de ces matières sur le territoire de l’ensemble des villages nordiques;
3°  favoriser la conclusion des contrats portant sur la collecte et le transport de ces matières avec l’Administration régionale Kativik.
D. 973-2022, a. 12; D. 1365-2023, a. 4.
12. Tout producteur doit, aux fins de remplir ses obligations d’élaboration, de mise en œuvre et de financement d’un système de collecte sélective, en ce qui a trait à la collecte et au transport des matières résiduelles sur l’ensemble du territoire du Québec, à l’exception du territoire régi par l’Administration régionale Kativik, tel que décrit au paragraphe v de l’article 2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1):
1°  assurer, conformément aux conditions et aux modalités prévues dans la section III du présent chapitre, la collecte et le transport de ces matières provenant:
a)  du secteur résidentiel, des institutions, commerces et industries dont les matières résiduelles et les volumes sont assimilables à ceux du secteur résidentiel, des établissements d’enseignement autres que les établissements universitaires, ainsi que des institutions, des commerces, des industries et des lieux publics extérieurs dont la collecte et le transport des matières résiduelles sont assurés le 7 juillet 2022 par toute personne, tout organisme municipal ou toute communauté autochtone;
b)  au plus tard 5 ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, de l’ensemble des institutions et commerces ainsi que des établissements universitaires;
c)  au plus tard 2 ans suivant la transmission du plan visé à l’article 56, des deux tiers des lieux publics extérieurs identifiés dans ce plan;
d)  au plus tard 3 ans suivant la transmission du plan visé à l’article 56, de l’ensemble des lieux publics extérieurs identifiés dans ce plan;
e)  au plus tard 8 ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, de l’ensemble des industries;
2°  prévoir les modalités de collecte et de transport des matières résiduelles à partir des lieux identifiés au paragraphe 1 du présent alinéa jusqu’au lieu où elles seront triées et, par la suite, jusqu’à un lieu où elles seront conditionnées, valorisées ou éliminées;
3°  favoriser la conclusion des contrats visés à la section III du présent chapitre avec une municipalité régionale de comté ou un groupement de municipalités afin d’optimiser la collecte et le transport des matières résiduelles;
4°  favoriser la conclusion des contrats visés à la section III du présent chapitre, lorsqu’ils visent la collecte et le transport des matières résiduelles sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine et sur le territoire de la région de la Baie James, tel que décrit en annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8.0.1) avec, selon le cas, l’agglomération de Les Îles-de-la-Madeleine, le Gouvernement régional d’Eeyou-Istchee Baie James ou le Gouvernement de la nation crie;
5°  favoriser la conclusion des contrats visés à la section III du présent chapitre avec les prestataires de services en opération au moment où il doit entreprendre les démarches en vue de conclure ces contrats en application des articles 18 et 20.
6°  fournir, à l’égard des services de collecte et de transport des matières résiduelles visées au présent règlement, un service à la clientèle qui permet, notamment, le dépôt de plaintes par la clientèle et qui assure le traitement de celles-ci.
Lorsque, le 1er janvier 2025, la collecte et le transport des matières résiduelles provenant d’une industrie, d’un commerce, d’une institution, d’un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa ou d’un bâtiment résidentiel de 9 logements ou plus n’a pas fait l’objet d’un contrat conclu en application de la section III du présent chapitre, le producteur doit assurer la collecte et le transport de ces matières.
Tout producteur doit, en outre, aux fins de remplir ses obligations d’élaboration, de mise en œuvre et de financement d’un système de collecte sélective, en ce qui a trait à la collecte et au transport des matières résiduelles sur le territoire régi par l’Administration régionale Kativik, tel que décrit au paragraphe v de l’article 2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik:
1°  au plus tard le 1er janvier 2025, assurer la collecte et le transport de ces matières sur le territoire d’au moins un village nordique;
2°  au plus tard le 1er janvier 2027, assurer la collecte et le transport de ces matières sur le territoire de l’ensemble des villages nordiques;
3°  favoriser la conclusion des contrats portant sur la collecte et le transport de ces matières avec l’Administration régionale Kativik.
D. 973-2022, a. 12.
En vig.: 2022-07-07
12. Tout producteur doit, aux fins de remplir ses obligations d’élaboration, de mise en œuvre et de financement d’un système de collecte sélective, en ce qui a trait à la collecte et au transport des matières résiduelles sur l’ensemble du territoire du Québec, à l’exception du territoire régi par l’Administration régionale Kativik, tel que décrit au paragraphe v de l’article 2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1):
1°  assurer, conformément aux conditions et aux modalités prévues dans la section III du présent chapitre, la collecte et le transport de ces matières provenant:
a)  du secteur résidentiel, des institutions, commerces et industries dont les matières résiduelles et les volumes sont assimilables à ceux du secteur résidentiel, des établissements d’enseignement autres que les établissements universitaires, ainsi que des institutions, des commerces, des industries et des lieux publics extérieurs dont la collecte et le transport des matières résiduelles sont assurés le 7 juillet 2022 par toute personne, tout organisme municipal ou toute communauté autochtone;
b)  au plus tard 5 ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, de l’ensemble des institutions et commerces ainsi que des établissements universitaires;
c)  au plus tard 2 ans suivant la transmission du plan visé à l’article 56, des deux tiers des lieux publics extérieurs identifiés dans ce plan;
d)  au plus tard 3 ans suivant la transmission du plan visé à l’article 56, de l’ensemble des lieux publics extérieurs identifiés dans ce plan;
e)  au plus tard 8 ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, de l’ensemble des industries;
2°  prévoir les modalités de collecte et de transport des matières résiduelles à partir des lieux identifiés au paragraphe 1 du présent alinéa jusqu’au lieu où elles seront triées et, par la suite, jusqu’à un lieu où elles seront conditionnées, valorisées ou éliminées;
3°  favoriser la conclusion des contrats visés à la section III du présent chapitre avec une municipalité régionale de comté ou un groupement de municipalités afin d’optimiser la collecte et le transport des matières résiduelles;
4°  favoriser la conclusion des contrats visés à la section III du présent chapitre, lorsqu’ils visent la collecte et le transport des matières résiduelles sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine et sur le territoire de la région de la Baie James, tel que décrit en annexe de la Loi sur le développement de la région de la Baie James (chapitre D-8.0.1) avec, selon le cas, l’agglomération de Les Îles-de-la-Madeleine, le Gouvernement régional d’Eeyou-Istchee Baie James ou le Gouvernement de la nation crie;
5°  favoriser la conclusion des contrats visés à la section III du présent chapitre avec les prestataires de services en opération au moment où il doit entreprendre les démarches en vue de conclure ces contrats en application des articles 18 et 20.
6°  fournir, à l’égard des services de collecte et de transport des matières résiduelles visées au présent règlement, un service à la clientèle qui permet, notamment, le dépôt de plaintes par la clientèle et qui assure le traitement de celles-ci.
Lorsque, le 1er janvier 2025, la collecte et le transport des matières résiduelles provenant d’une industrie, d’un commerce, d’une institution, d’un établissement d’enseignement visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa ou d’un bâtiment résidentiel de 9 logements ou plus n’a pas fait l’objet d’un contrat conclu en application de la section III du présent chapitre, le producteur doit assurer la collecte et le transport de ces matières.
Tout producteur doit, en outre, aux fins de remplir ses obligations d’élaboration, de mise en œuvre et de financement d’un système de collecte sélective, en ce qui a trait à la collecte et au transport des matières résiduelles sur le territoire régi par l’Administration régionale Kativik, tel que décrit au paragraphe v de l’article 2 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik:
1°  au plus tard le 1er janvier 2025, assurer la collecte et le transport de ces matières sur le territoire d’au moins un village nordique;
2°  au plus tard le 1er janvier 2027, assurer la collecte et le transport de ces matières sur le territoire de l’ensemble des villages nordiques;
3°  favoriser la conclusion des contrats portant sur la collecte et le transport de ces matières avec l’Administration régionale Kativik.
D. 973-2022, a. 12.